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17/02/1995 | FRANCE | N°162265;162266;162267;162268

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 17 février 1995, 162265, 162266, 162267 et 162268


Vu 1°), sous le numéro 162 265 la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994 et fondée, en application de l'article L.52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat tête de la liste "Europe pour tous" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 12 juin 1994 ;
Vu 2°), sous le numéro 162 266 la saisine de la Commission nationale des

comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au...

Vu 1°), sous le numéro 162 265 la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994 et fondée, en application de l'article L.52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat tête de la liste "Europe pour tous" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 12 juin 1994 ;
Vu 2°), sous le numéro 162 266 la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. Y..., candidat tête de la liste "Politique de vie pour l'Europe" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 12 juin 1994 ;
Vu 3°), sous le numéro 162 267 la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. B..., candidat tête de la liste "L'Europe commence à Sarajevo" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 12 juin 1994 ;
Vu 4°), sous le numéro 162 268 la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1994 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de campagne de M. C..., candidat tête de la liste "L'emploi d'abord" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 12 juin 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...
B...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ; que les articles L. 52-5, 2ème alinéa et L. 52-6, 2ème alinéa, font obligation à l'association de financement électorale ou au mandataire "d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières" ; qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code : "Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. - Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ;

Qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat" ; et qu'enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article LO. 128 : "Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11" ; que l'ensemble de ces dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants au Parlement européen par les articles 2 et 5 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ;

Sur le compte de campagne de M. X... :
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1994, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X..., tête de la liste "Europe pour tous" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas déposé son compte de campagne dans les deux mois suivant le 15 juin 1994, date à laquelle l'élection des représentants au Parlement européen a été acquise ; que le dépôt par M. X..., postérieurement à ce délai, d'un compte, qui n'était d'ailleurs pas présenté par un expert-comptable ou par un comptable agréé, ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives précitées ; que si M. X... soutient n'avoir exposé quasiment aucune dépense de campagne, cette circonstance ne saurait le dispenser de l'obligation susmentionnée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 118-3 précité du code électoral de constater l'inéligibilité de M. X... en qualité de représentant au Parlement européen ;
Sur le compte de campagne de M. Y... :
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1994, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. Y..., candidat tête de la liste "Politique de vie pour l'Europe" ;
Considérant qu'il est constant que l'intégralité des dépenses de la campagne électorale de M. Y... a été effectuée sans l'intermédiaire du mandataire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral et au moyen de deux comptes bancaires distincts en violation de l'article L. 52-5 précité du même code ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Y... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 118-3 précité du code électoral de constater l'inéligibilité de M. Y... en qualité de représentant au Parlement européen ;
Sur le compte de campagne de M. B... :
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1994, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inégibilité de M. B..., candidat tête de la liste "L'Europe commence à Sarajevo" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le film "Bosna", distribué en salles avant la constitution de la liste, a été réalisé par M. A..., qui, bien qu'à l'origine candidat sur cette liste, n'y figurait plus à la date de l'élection ; que si ce film porte sur des thèmes proches de ceux développés par la liste "L'Europe commence à Sarajevo" durant sa campagne, il ne contient aucune mention des membres de cette liste ni aucune référence à l'élection des représentants au Parlement européen ; que la dépense de 900 000 F correspondant à ce film ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été exposée directement au profit de la liste conduite par M. B... et avec son accord même tacite et ne constitue donc pas, alors même qu'elle avait été initialement portée sur le compte de campagne de ladite liste, une dépense de campagne devant figurer dans ce compte au sens de l'article L. 52-12 précité du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne a rejeté son compte pour dépassement du plafond des dons consentis par une personne déterminée fixé par l'article L. 52-8 du code électoral ;
Sur les conclusions de M. B... tendant l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. B... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur le compte de campagne de M. C... :
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1994, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. C..., candidat tête de la liste "L'emploi d'abord" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. C... n'a pas été présenté par un expert-comptable ou par un comptable agréé ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. C... ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 118-3 précité du code électoral de constater l'inéligibilité de M. C... en qualité de représentant au Parlement européen ;
Article 1er : MM. X..., Y... et C... sont déclarés inéligibles en qualité de représentants au Parlement européen pour un an à compter du 12 juin 1994.
Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. B... est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à MM. X..., Y..., B... et C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 162265;162266;162267;162268
Date de la décision : 17/02/1995
Sens de l'arrêt : Déclaration d'inéligibilité rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Absence - Film ne contenant ni référence à l'élection ni mention de candidats.

28-005-04-02-04 Le film "Bosna", distribué en salles avant la constitution de la liste "L'Europe commence à Sarajevo", a été réalisé par une personne qui était à l'origine candidat sur cette liste, mais qui n'y figurait plus à la date de l'élection. Si ce film porte sur des thèmes proches de ceux développés par ladite liste durant sa campagne, il ne contient aucune mention des membres de cette liste ni aucune référence à l'élection des représentants au Parlement européen. La dépense correspondant à ce film ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été exposée directement au profit de cette liste et avec l'accord, même tacite, du candidat tête de liste, et ne constitue donc pas une dépense devant figurer dans le compte de campagne au sens de l'article L.52-12 du code électoral.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - Rectification du compte par les candidats - Faculté de rectifier l'inclusion dans le compte d'un de ses éléments.

28-005-04-03-01 Les candidats peuvent, devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, rectifier l'inclusion dans leur compte de campagne d'un de ses éléments. Ainsi une dépense qui ne peut être regardée comme ayant été exposée directement au profit d'une liste et avec l'accord, même tacite, du candidat tête de cette liste, et qui ne constitue donc pas une dépense de campagne au sens de l'article L.52-12 du code électoral, ne doit pas figurer dans le compte de campagne, alors même qu'elle y avait été initialement portée par le candidat.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-8, L52-12, L118-3, L52-11, L52-6, LO 128
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1995, n° 162265;162266;162267;162268
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162265.19950217
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