Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1990 et 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Choualiho X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de lui accorder l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Choualiho X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrés, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'emploi qui ne s'est fondé que sur l'existence de condamnations prononcées, d'ailleurs bénignes, à l'encontre de l'intéressé, a commis en l'espèce une erreur de droit ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 juin 1990, ensemble la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 janvier 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Choualiho X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.