Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 9 septembre 1992 et le 8 janvier 1993, présentés pour la ville de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice ; la ville de Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis :
- la délibération n° 1-5 A du conseil municipal de la ville de Saint-Denis du 29 mars 1990 octroyant une garantie à la Société d'économie mixte "Le Logement dionysien" à concurrence de 80 % d'un emprunt de 14 millions de francs pour l'opération "Elsa X..." ;
- la délibération n° 1-5 B du conseil municipal de la ville de Saint-Denis du 29 mars 1990 octroyant une garantie à la Société d'économie mixte "Le Logement dionysien" à concurrence de 80 % d'un emprunt de 12 millions de francs pour l'opération "Square Fabien" ;
- la délibération n° 1-5 C du conseil municipal de la ville de Saint-Denis du 29 mars 1990 octroyant une garantie à la Société d'économie mixte "Le Logement dionysien" à concurrence de 80 % d'un emprunt de 12 millions de francs pour l'opération "Basilique Ilot VI" ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la ville de Saint-Denis ;
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6.I de la loi du 2 mars 1982 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations annulées : "Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe. Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte aux communes d'accorder leur garantie ou leur cautionnement à des personnes de droit privé ne concerne que les seuls emprunts auxquels sont applicables les ratios précités, à l'exclusion de toute autre opération de crédit ;
Considérant que par trois délibérations en date du 20 mars 1990, le conseil municipal de la ville de Saint-Denis a décidé d'accorder la garantie de la commune à des "ouvertures de crédit" consenties par la Banque Nationale de Paris à la Société d'économie mixte "Le Logement dionysien", à hauteur de 80 % de leur montant total s'élevant à 58 millions de francs ; que ces crédits sont utilisables par escompte de billets à 30 jours renouvelables pour une durée de 2 ans au taux de 9,40 % ; que la nature même d'un tel droit de tirage exclut l'établissement d'un tableau d'amortissement définissant des annuités de remboursement et, par voie de conséquence, l'application des ratios précités ; qu'il suit de là que les "ouvertures de crédit" dont il s'agit n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 6-I de la loi du 2 mars 1982 susvisée ; que, par suite, la ville de Saint-Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, les trois délibérations du 29 mars 1990 par lesquelles son conseil municipal a accordé sa garantie à la Société d'économie mixte "Le Logement dionysien" ;
Article 1er : La requête de la ville de Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Saint-Denis, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.