La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1994 | FRANCE | N°122341

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 122341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Lary-Soulan, représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Lary-Soulan demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1987, par lequel le maire de Vielle-Aure a rejeté comme irrecevable sa demande de permis de construire pour l'installa

tion d'une remontée mécanique ;
2°) annule ledit arrêté pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Lary-Soulan, représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Lary-Soulan demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 1987, par lequel le maire de Vielle-Aure a rejeté comme irrecevable sa demande de permis de construire pour l'installation d'une remontée mécanique ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la commune de Saint-Lary-Soulan,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la commune de Saint-Lary-Soulan :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que la commune de Saint-Lary-Soulan qui disposait, pour le fonctionnement de sa station de sports d'hiver, de cinq remontées mécaniques comportant des ouvrages installés sur une parcelle de terrain A5 située dans la commune de Vielle-Aure qui en est propriétaire, a demandé le 13 août 1987 le permis de construire pour des travaux d'installation d'une nouvelle remontée mécanique sur le même terrain ; que pour justifier d'un titre l'habilitant à construire ces nouveaux ouvrages, elle a joint à sa demande un accord du 31 décembre 1966 dans lequel il était convenu entre les communes de Saint-Lary-Soulan et de Vielle-Aure, représentées par leurs maires signataires de l'accord, que la commune de Saint-Lary-Soulan devenait titulaire, en contrepartie de certains avantages consentis à la commune de Vielle-Aure, du droit exclusif d'installer des remontées mécaniques sur la parcelle A5, dans la limite de huit installations ;
Considérant qu'il est constant que l'accord susmentionné du 31 décembre 1966 a été conclu en exécution de deux délibérations qui avaient été adoptées en termes identiques le 13 janvier 1965, l'une par le conseil municipal de la commune de Vielle-Aure, l'autre par le conseil municipal de la commune de Saint-Lary-Soulan ; qu'il ressort des termes mêmes de ces délibérations que, dans l'accord que les maires des deux communes étaient autorisés à conclure, le nombre des remontées mécaniques que la commune de Saint-Lary-Soulan était en droit d'installer sur la parcelle A5, ne devait en aucun cas dépasser cinq installations ;

Considérant que le maire de Vielle-Aure, compétent pour statuer sur la demande de permis de construire, n'a pas excédé ses pouvoirs en vérifiant la validité de l'accord du 31 décembre 1966 au regard des délibérations du 13 janvier 1965 ; que d'une part, compte tenu du nombre de remontées mécaniques existant sur la parcelle A5 à la date de son arrêté du 24 août 1987, il ne pouvait qu'écarter l'accord du 31 décembre 1966 comme ne conférant pas valablement à la commune de Saint-Lary-Soulan un titre l'habilitant à construire une nouvelle remontée mécanique sur la parcelle A5, alors même que ladite commune aurait exprimé, dans le dossier de sa demande de permis, l'intention de démolir l'une des installations existantes ; que d'autre part, le maire de Vielle-Aure n'était pas tenu, avant de rejeter la demande de permis, d'inviter la commune de Saint-Lary-Soulan à produire un autre titre l'habilitant à construire sur la parcelle A5, alors que le conseil municipal de Vielle-Aure venait, par une délibération du 21 août 1987, de faire connaître son refus de modifier la teneur de sa délibération susmentionnée du 13 janvier 1965 en ce qui concerne les servitudes sur la parcelle A5 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Lary-Soulan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1987 lui refusant le permis de construire demandé ;
Sur les conclusions de la commune de Vielle-Aure tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lary-Soulan à lui verser 10 000 F :
Considérant que les conclusions de la commune de Vielle-Aure doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune de Saint-Lary-Soulan sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Lary-Soulan à payer à la commune de Vielle-Aure la somme de 10 000 F que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Lary-Soulan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vielle-Aure tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lary-Soulan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Lary-Soulan, à la commune de Vielle-Aure et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 122341
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire - Convention entre deux communes régissant l'installation de remontées mécaniques - Portée.

68-03-02-01 Pour justifier d'un titre l'habilitant à construire sur la commune A, la commune B présente un accord entre les maires des deux communes, par lequel la commune B devenait titulaire du droit exclusif d'installer des remontées mécaniques sur la commune A dans la limite de huit installations. Or cet accord a été conclu en exécution de deux délibérations adoptées en termes identiques par les deux communes, selon lesquelles la commune B ne pourrait en aucun cas installer plus de cinq remontées. Le maire de la commune A n'a pas excédé ses pouvoirs en vérifiant la validité de l'accord entre les maires au regard des délibérations des conseils municipaux. La commune B ayant déjà installé cinq remontées sur la parcelle en cause, il était tenu d'écarter l'accord et de rejeter la demande de permis, présentée par un pétitionnaire dépourvu de titre l'habilitant à construire.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 122341
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122341.19941221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award