Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association sportive de Marzagues, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association sportive de Marzagues demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 avril 1989 par laquelle la commission centrale des statuts et des règlements de la Fédération française de football a partiellement annulé les licences de deux joueurs et suspendu ceux-ci, mis hors championnat, à compter du 9 janvier 1989, l'équipe première minime de l'association, les rencontres précédemment jouées par cette équipe étant annulées, adressé un avertissement au président et aux dirigeants de l'association et infligé à celle-ci une amende de 1000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu les arrêtés des 31 décembre 1986 et 2 août 1989 ;
Vu les statuts de la Fédération française de football ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'association sportive de Marzagues et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 2 août 1989 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 la Fédération française de football bénéficiait légalement, à la date de la décision attaquée, prise le 4 avril 1989, de la délégation prévue par ce texte et nécessaire à la continuité du service public dont elle est chargée ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions de la requête de l'association sportive de Marzagues tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que les associations sportives n'ont pas qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les sanctions individuelles prises contre leurs dirigeants ; qu'ainsi la requête susvisée n'est pas recevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision attaquée et en tant qu'elle inflige un avertissement à son président et à ses dirigeants ;
Considérant que le représentant légal de l'association a été régulièrement autorisé à agir ; que par suite le pourvoi formé par l'association sportive de Marzagues est, pour le surplus, recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "la motivation ... doit ... comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision attaquée, qui se borne à mentionner "les éléments figurant sur dossier ainsi que ceux développés par l'association sportive de Marzagues", ne comporte pas la motivation exigée par les dispositions législatives précitées ; que l'association requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de ladite décision en tant qu'elle inflige les autres sanctions contestées ;
Article 1er : La décision de la Commission centrale des statuts et des règlements de la Fédération française de football en date du 4 avril 1989 est annulée en tant qu'elle annule les licences de MM. X... et Y..., suspend ces deux joueurs jusqu'au 31 décembre 1989, prononce la mise hors championnat de l'association sportive de Marzagues à dater du 9 janvier 1989 et lui inflige une amende de 1.000 F..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association sportive de Marzagues est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association sportive de Marzagues, à la Fédération française de football et au ministre de la jeunesse et des sports.