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30/11/1994 | FRANCE | N°95976

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 30 novembre 1994, 95976


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988, présentée pour Mme Danièle A..., demeurant chez Me Daniel X..., ... ; Mme Danièle A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 janvier 1988 par lequel la ligue nationale contre le cancer a été autorisée à accepter le legs de Mme Z... veuve Coupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 février 1901, et notamment son article 7 ;
Vu le décret du 1er février 1896 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988, présentée pour Mme Danièle A..., demeurant chez Me Daniel X..., ... ; Mme Danièle A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 janvier 1988 par lequel la ligue nationale contre le cancer a été autorisée à accepter le legs de Mme Z... veuve Coupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 février 1901, et notamment son article 7 ;
Vu le décret du 1er février 1896 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 : "Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., nièce de Mme Y..., a formé le 5 mai 1986 opposition au testament de sa tante et que le préfet du Val-de-Marne lui en a accusé réception par lettre du 21 mai 1986 ; qu'ainsi que le reconnaît le ministre de l'intérieur, cette réclamation n'a pas été jointe au dossier d'autorisation de l'acceptation du legs universel consenti, par ce testament, à la ligue nationale française contre le cancer par Mme Y... ; que cette omission constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la légalité du décret attaqué, par lequel la ligue nationale française contre le cancer a été autorisée à accepter ce legs ; qu'il suit de là que Mme A... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret susvisé en date du 13 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à la ligue nationale française contre le cancer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

25-02 DONS ET LEGS - DOMAINE ET PROCEDURE DE L'AUTORISATION -Composition du dossier d'autorisation de l'acceptation du legs - Irrégularité substantielle.

25-02 Nièce d'une personne décédée, ayant formé opposition au testament de sa tante par un acte dont le préfet lui a accusé réception. Est entaché d'une irrégularité substantielle le décret d'autorisation de l'acceptation du legs consenti par ce testament, au dossier de laquelle n'avait pas été jointe cette réclamation.


Références :

Décret du 13 janvier 1988 décision attaquée annulation
Loi du 04 février 1901 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 95976
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95976
Numéro NOR : CETATEXT000007874319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;95976 ?
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