Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, dont le siège est à Valence (26000), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 13 janvier 1992 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... Rivas tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, en omettant de statuer sur les dépens et plus particulièrement sur les frais d'expertise ;
2°) de mettre les dépens et notamment les frais d'expertise à la charge de M. X... Rivas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 5 septembre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. X... Rivas, tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE et mis sa charge les frais d'expertise, ordonné une expertise complémentaire et réservé les frais d'expertise pour y être statué en fin d'instance ; que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 janvier 1992 rejetant la requête de M. X... Rivas a omis de statuer explicitement sur les conclusions du centre hospitalier relatives à la charge des frais d'expertise ; que par suite, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 septembre 1990 à la charge de M. X... Rivas ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 13 janvier 1992 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit : "Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat à la charge de M. X... Rivas".
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 13 janvier 1992 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié et complété comme suit : - Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de M. X... Rivas. - Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Rivas, au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au ministre délégué à la santé et à l'expert".
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, à M. X... Rivas, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.