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30/11/1994 | FRANCE | N°133493

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 30 novembre 1994, 133493


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, dont le siège est à Valence (26000), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 13 janvier 1992 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... Rivas tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le CENTRE

HOSPITALIER DE VALENCE, en omettant de statuer sur les dépens et plu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, dont le siège est à Valence (26000), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 13 janvier 1992 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... Rivas tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, en omettant de statuer sur les dépens et plus particulièrement sur les frais d'expertise ;
2°) de mettre les dépens et notamment les frais d'expertise à la charge de M. X... Rivas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 5 septembre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. X... Rivas, tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE et mis sa charge les frais d'expertise, ordonné une expertise complémentaire et réservé les frais d'expertise pour y être statué en fin d'instance ; que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 janvier 1992 rejetant la requête de M. X... Rivas a omis de statuer explicitement sur les conclusions du centre hospitalier relatives à la charge des frais d'expertise ; que par suite, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 septembre 1990 à la charge de M. X... Rivas ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 13 janvier 1992 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit : "Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat à la charge de M. X... Rivas".
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 13 janvier 1992 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est modifié et complété comme suit : - Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de M. X... Rivas. - Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Rivas, au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au ministre délégué à la santé et à l'expert".
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, à M. X... Rivas, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133493
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rectification
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Existence - Omission de statuer sur des conclusions (1).

54-08-05-01 Conseil d'Etat ayant omis de statuer sur des conclusions relatives à la charge des frais de l'expertise qu'il avait ordonnée par une décision avant-dire-droit. Rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission.


Références :

1.

Cf. 1970-04-17, Société D.M.S. Préfontaines, p. 260


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 133493
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133493.19941130
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