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30/11/1994 | FRANCE | N°126600

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1994, 126600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 10 octobre 1991, présentés pour la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.), dont le siège social est 8, le Petit Croizet aux Eglissotes (33230) ; la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 lui accordant la décharge du s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 10 octobre 1991, présentés pour la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.), dont le siège social est 8, le Petit Croizet aux Eglissotes (33230) ; la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 lui accordant la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, sur les bénéfices des exercices clos les 31 mars 1982, 1983 et 1984, d'autre part, remis à sa charge l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes établis au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts :
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige ;
Considérant que par un arrêt en date du 2 avril 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 accordant à la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1982 à 1984, d'autre part, remis à sa charge les impositions établies au titre de l'année 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que l'un des membres de la Cour qui ont concouru à cette décision avait, en qualité de commissaire du gouvernement, publiquement exprimé son opinion sur ce même litige, lors de l'audience à l'issue de laquelle le jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux est intervenu ; qu'ainsi la composition de la cour administrative d'appel de Bordeaux était irrégulière et que, dès lors, la société est fondée, par ce moyen qui présente un caractère d'ordre public et est recevable même s'il a été présenté après l'expiration du délai du recours en cassation, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126600
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - Composition de la juridiction - Irrégularité de la participation d'un magistrat au jugement en appel d'un litige sur lequel il avait publiquement exprimé son opinion en première instance (1).

01-04-03-06, 37-03-05, 54-06-03, 54-08-02-02-005-015 En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation d'un jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige. Annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel adopté lors d'une séance à laquelle participait un membre de la cour ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige, en qualité de commissaire du gouvernement, lors de l'audience à l'issue de laquelle est intervenu le jugement attaqué.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - Exigence d'indépendance et d'impartialité - Méconnaissance - Cour administrative d'appel - Participation à la séance d'un membre de la cour ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige en première instance (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Composition irrégulière - Membre de la cour administrative d'appel ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige en première instance (1).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - COMPOSITION DE LA FORMATION DE JUGEMENT - Composition de la cour administrative d'appel - Composition irrégulière - Membre de la cour administrative d'appel ayant publiquement exprimé son opinion sur le litige en première instance (1) (2).


Références :

1.

Rappr. Section 1966-10-21, Société française des mines de Sentein, p. 564. 2. Annulation de CAA Bordeaux 1991-04-02, Ministre chargé du budget c/ S.A.R.L. E.R.C., p. 506


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 126600
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126600.19941130
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