Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 10 octobre 1991, présentés pour la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.), dont le siège social est 8, le Petit Croizet aux Eglissotes (33230) ; la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 lui accordant la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, sur les bénéfices des exercices clos les 31 mars 1982, 1983 et 1984, d'autre part, remis à sa charge l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes établis au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts :
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige ;
Considérant que par un arrêt en date du 2 avril 1991, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1989 accordant à la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1982 à 1984, d'autre part, remis à sa charge les impositions établies au titre de l'année 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que l'un des membres de la Cour qui ont concouru à cette décision avait, en qualité de commissaire du gouvernement, publiquement exprimé son opinion sur ce même litige, lors de l'audience à l'issue de laquelle le jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux est intervenu ; qu'ainsi la composition de la cour administrative d'appel de Bordeaux était irrégulière et que, dès lors, la société est fondée, par ce moyen qui présente un caractère d'ordre public et est recevable même s'il a été présenté après l'expiration du délai du recours en cassation, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "ETUDE RAVALEMENT CONSTRUCTIONS" (E.R.C.) et au ministre du budget.