Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société TAPIS JALLON, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son Président Directeur Général en exercice ; la Société TAPIS JALLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, 1° - à l'annulation des décisions des 18 octobre 1983 et 10 avril 1984 par lesquelles le maire de Sassenage (Isère) a autorisé la société Sadat Iran Tapis d'Orient à organiser deux expositions-ventes, du 22 au 26 octobre 1983 et du 14 au 17 avril 1984, au château de Bérenger sis dans ladite commune, 2° - à la condamnation de la commune de Sassenage à lui verser d'une part la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance des autorisations sus-mentionnées, d'autre part les sommes de 1 142, 39 F et 948 F en remboursement de frais d'huissier ;
2°) annule les décisions sus-visées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 ;
Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 modifié ;
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la Société TAPIS JALLON et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Sassenage,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 18 octobre 1983 et 10 avril 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 30 décembre 1906 : "Les ventes de marchandises neuves non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841, sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, de liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur sera tenu de fournir un inventaire détaillé des marchandises à liquider, en indiquant leur importance en numéraire, et le délai nécessaire pour leur écoulement" et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 : "Le vendeur est tenu à l'appui de sa demande d'autorisation de : 1° - produire un extrait établissant son immatriculation au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au rôle des patentes ; 2° justifier du motif pour lequel il désire procéder à cette vente occasionnelle ; 3° - produire un inventaire détaillé des marchandises à vendre, en indiquant leur importance en numéraire et le délai indispensable de leur écoulement ; 4° - justifier de sa qualité de propriétaire des marchandises ainsi que de leur provenance par la production des livres et factures ; 5° - indiquer l'emplacement de la vente ; 6° - décrire la publicité qu'il se propose d'effectuer en vue de cette vente ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décisions attaquées par lesquelles le maire de Sassenage (Isère) a autorisé la société Sadat Iran à organiser, sur le territoire de la commune, deux expositions-ventes, du 22 au 26 octobre 1983 et du 14 au 17 avril 1984, ont été prises sans qu'aient été préalablement fournis à l'appui de sa demande par la société bénéficiaire le motif de la vente, l'inventaire détaillé des marchandises et les justifications concernant l'origine et la propriété de celles-ci ; que la Société TAPIS JALLON est, par suite, fondée à soutenir que les autorisations litigieuses ont été délivrées irrégulièrement et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que ces conclusions ne sont pas assorties des justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, et, en tout état de cause, elles ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société TAPIS JALLON n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble qu'en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation des décisions des 18 octobre 1983 et 10 avril 1984 du maire de Sassenage ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Société TAPIS JALLON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Sassenage la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la Société TAPIS JALLON n'est pas non plus fondée à demander que la commune de Sassenage soit condamnée à lui verser les sommes de 1 142,29 F et de 948 F correspondant à des frais de constats d'huissier dressés antérieurement à l'introduction de ses demandes devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 octobre 1987 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la Société TAPIS JALLON tendant à l'annulation des décisions des 18 octobre 1983 et 10 avril 1984 du maire de Sassenage.
Article 2 : Les décisions en date des 18 octobre 1983 et 10 avril 1984 du maire de Sassenage sont annulées.
Article 3 : Le surplus des demandes de la société TAPIS JALLON devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de la requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sassenage sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société TAPIS JALLON, à la commune de Sassenage, à la société Sadat Iran Tapis d'Orient, et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.