La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1994 | FRANCE | N°123825

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 123825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1991 et 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdulmajid Y...
X... ; M. Suleman X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 septembre 1990 rapportant le décret du 24 février 1987 par lequel la nationalité française lui avait été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d

écembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1991 et 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdulmajid Y...
X... ; M. Suleman X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 septembre 1990 rapportant le décret du 24 février 1987 par lequel la nationalité française lui avait été accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Abdulmajid Y...
X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que, lors de sa demande de naturalisation faite à la Réunion le 1er avril 1985, M. Suleman X... de nationalité indienne, a déclaré n'avoir jamais été marié et ne pas avoir d'enfants ; que si par la suite, lors de l'instruction de sa demande, il a reconnu qu'il avait été marié en 1974, tout en affirmant que le mariage avait été dissous la même année, il n'a jamais mentionné le fait qu'il était père d'enfants mineurs qui vivaient avec leur mère en Inde ;
Considérant que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de M. Suleman X... a commencé à courir à la date à laquelle l'existence des enfants de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre des affaires sociales, autorité compétente pour proposer la naturalisation, par le ministre des affaires étrangères, soit le 12 septembre 1988 ; qu'ainsi le décret du 7 septembre 1990, rapportant le décret du 24 février 1987, a été pris dans le délai légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Suleman X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 7 septembre 1990 rapportant le décret qui lui avait accordé la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. Suleman X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdulmajid Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123825
Date de la décision : 28/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - DELAIS - Point de départ des délais - Délai de deux ans pour retirer un décret de naturalisation obtenu par fraude ou mensonge.

01-03-01-01 Le délai de deux ans imparti par l'article 112 du code de la nationalité française pour prononcer le retrait d'une naturalisation obtenue par mensonge ou fraude commence à courir à la date à laquelle le mensonge ou la fraude est portée à la connaissance du ministre des affaires sociales, autorité compétente pour proposer la naturalisation.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE - Autorisation de perdre la nationalité française - Refus - Erreur manifeste d'appréciation - Demandeur au chômage souhaitant rentrer définitivement en Algérie (1).

26-01-01-015 M. S., qui est né en 1947 et qui est inscrit à l'agence nationale pour l'emploi depuis 1982, a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie où résident sa famille et à celle de son épouse. En refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française, le ministre des affaires sociales a entaché sa décision en date du 14 mai 1984 d'une erreur manisfeste d'appréciation.


Références :

Code de la nationalité française 112
Décret du 24 février 1987
Décret du 07 septembre 1990 décision attaquée confirmation

1.

Cf. 1987-06-15, Layachi, T. p. 729


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 123825
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123825.19941028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award