Vu, enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 29 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau transmet en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... Bouche ;
Vu la demande présentée le 18 mai 1989 au tribunal administratif de Pau par Mme X... ; Mme X... demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration, par laquelle le recteur de la Réunion a refusé d'ordonner le rappel de sommes qu'elle estime lui être dues du fait d'une application erronée à son traitement de professeur de l'index de correction en vigueur dans le département de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a demandé le 18 mai 1989 l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de la Réunion sur la réclamation qu'elle lui avait adressée en vue d'obtenir la révision des conditions d'application de l'index de correction à son traitement pour la période où elle enseignait dans le département de la Réunion en qualité de professeur agrégé, c'est à dire de fonctionnaire appartenant à un corps dont les membres sont nommés par arrêté ministériel ; que si, à la date de la décision attaquée, la requérante était devenue professeur de l'enseignement supérieur et appartenait ainsi à un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République, cette circonstance n'a pas pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour statuer sur le litige, par application du 2° de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, dès lors que ce litige n'est pas relatif à la situation de Mme X... en qualité de professeur de l'enseignement supérieur, mais en celle de professeur agrégé du second degré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ressortit à la compétence des tribunaux administratifs ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... était affectée à l'université de Pau ; que, dès lors, en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête doit être attribué au tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Bouche, au président du tribunal administratif de Pau, au recteur de la Réunion et au ministre de l'éducation nationale.