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07/10/1994 | FRANCE | N°116330

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1994, 116330


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement enregistré le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de MM. Y..., X... et autres, annulé l'arrêté du 19 juin 1987 par lequel le maire de la commune du Pont de Roide, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la société civile immobilière de la Craye et l'arrêt

é du 11 août 1987 portant modification de ce permis ;
2°) rejette ...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement enregistré le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de MM. Y..., X... et autres, annulé l'arrêté du 19 juin 1987 par lequel le maire de la commune du Pont de Roide, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire à la société civile immobilière de la Craye et l'arrêté du 11 août 1987 portant modification de ce permis ;
2°) rejette la demande de MM. Y..., X... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière de la Craye,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société civile immobilière de la Craye :
Considérant que la société bénéficiaire des permis de construire litigieux a intérêt au maintien de ceux-ci ; que son intervention est par suite recevable ;
Sur la légalité des permis de construire litigieux :
Considérant que si le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Boulots sur le territoire de la commune de Pont-de-Roide (Doubs) délimite différentes zones selon leur affectation et les utilisations du sol qui y sont autorisées, il ressort des pièces du dossier que, pour deux ensembles de parcelles comprises à l'intérieur du périmètre couvert par le plan, aucune affectation n'a été définie et, par conséquent, aucune règle d'utilisation du sol n'a été fixée ; que les parcelles en cause ne pouvaient donc être assimilées aux parties expressément désignées comme "non aedificandi" du territoire de la zone d'aménagement concerté ; que le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les permis de construire délivrés les 19 juin et 5 août 1987 à la société civile immobilière de la Craye pour une extension de bâtiments industriels portant partiellement sur une des parcelles dont s'agit, au motif que celles-ci devaient être regardées comme classées en terrains non constructibles par le plan d'aménagement de zone ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que quelques pavillons ont été construits sur les ensembles de parcelles susindiqués, antérieurement, à la création de la zone d'aménagement concerté, est, de toute façon, sans influence sur les dispositions d'urbanisme applicables à ces parcelles ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute disposition du règlement du plan d'aménagement de zone applicable auxdites parcelles, le maire de Pont-de-Roide, dont la commune n'était pas couverte par un plan d'occupation des sols, a estimé à bon droit que la construction y était régie par les règles générales, législatives et réglementaires d'aménagement et d'urbanisme ; que les requérants n'invoquent aucune violation de ces règles ;
Considérant, enfin, que la construction litigieuse est partiellement située en zone ZI affectée aux constructions à usage industriel par le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Boulots ; que si l'article 1 Z1 du règlement du plan d'aménagement de zone y interdit les activités polluantes ou bruyantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait méconnu cette disposition en délivrant les permis de construire attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, à la demande de MM. Y... et X... et de l'association de protection de la nature, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Pont-de-Roide, a annulé les arrêtés des 19 juin et 11 août 1987 du maire de Pont-de-Roide ;
Article 1er : L'intervention de la société civile immobilière de la Craye est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 3 : Les demandes de MM. Gérard Y... et Michel X... et de l'association de protection de la nature, de l'environnement et de la qualité de vie de la région de Pont-de-Roide devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à l'association de protection de la nature, de l'environnement et de la qualité de vie de la région de Pont-de-Roide, à la société civile immobilière de la Craye et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116330
Date de la décision : 07/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS - Cas particuliers - Parcelles d'un plan d'aménagement de zone pour lesquelles aucune affectation n'a été définie - Commune dépourvue de plan d'occupation des sols - a) Inconstructibilité - Absence - a) Règles applicables - Règles générales d'aménagement et d'urbanisme.

68-02-02-01-02-02, 68-03-03 Parcelles d'un plan d'aménagement de zone pour lesquelles aucune affectation n'a été définie, et par conséquent aucune règle d'utilisation du sol n'a été fixée. Elles ne peuvent pas être regardées comme non constructibles ; la construction y est régie par les règles générales, législatives ou réglementaires, d'aménagement et d'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Règles applicables - Parcelles pour lesquelles aucune affectation n'a été définie par le plan d'aménagement de zone - alors que la commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1994, n° 116330
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116330.19941007
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