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03/10/1994 | FRANCE | N°96411

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 96411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1988 et 22 juillet 1988, présentés par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 220 du 16 novembre 1987 du ministre de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le d

cret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié par le décret n° 78-478 du 29...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars 1988 et 22 juillet 1988, présentés par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 220 du 16 novembre 1987 du ministre de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978, relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circulaire du 23 février 1988, qui modifie l'application des dispositions du 1-1 de la section C annexe 3 de la circulaire attaquée, n'a pas eu d'effet rétroactif et ne rend donc pas sans objet les conclusions dirigées contre ces dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du 1.1 de la section C de l'annexe 3 de la circulaire n° 220 du 16 novembre 1987 :
Considérant que les dispositions susvisées de la circulaire attaquée sont exclusivement relatives à la détermination des forfaits de soins relatifs aux sections de cure médicale ; que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation desdites dispositions ; que ces conclusions ne sont par suite pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, la circulaire attaquée n'ajoute pas à la réglementation existante, et, en particulier, ne donne pas une nouvelle définition des sections de cure médicale et n'a pas pour objet de les transformer en hôpitaux ;
Considérant, d'autre part, qu'en indiquant au C de son annexe 3 que "pour des motifs de santé publique et d'économie de la santé, des pharmacies intérieures seront créées dans la mesure du possible pour des établissements qui possèdent une section de cure médicale ayant une importante capacité d'accueil et fournissant une thérapeutique qui nécessite une surveillance technique particulière", le ministre de la santé a entendu donner à ses services une ligne directrice en ce domaine sans ajouter à la réglementation en vigueur ;
Considérant, par suite, et en tout état de cause, que l'ensemble de ces conclusions n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96411
Date de la décision : 03/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Santé publique et sécurité sociale - Circulaire relative à la détermination des forfaits de soins en sections de cure médicale - Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

54-01-04-01-02, 55-01-02-02-01 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions d'une circulaire relatives à la détermination des forfaits de soins relatifs aux sections de cure médicale.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEIL NATIONAL - Intérêt à demander l'annulation de la circulaire relative à la détermination des forfaits de soins en sections de cure médicale - Absence.


Références :

Circulaire du 23 février 1988
Circulaire 220 du 16 novembre 1987 santé décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 96411
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96411.19941003
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