Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1991 et 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement Danag-Handels-Anstalt, dont le siège est chez Compagnie Fiduciaire Générale, Aeulestrasse 5 à Vad (Liechtenstein) ; l'établissement Danag-Handels-Anstalt demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 décembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'établissement Danag-Handels-Anstalt,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210 ter du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions du 4° du 1 de l'article 207, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963." et qu'aux termes de l'article 209 A du code général des impôts : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en conserve la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés" ;
Considérant que lorsque la fraction du bénéfice net, qui correspond au revenu net tiré, par des personnes morales dont le siège est établi hors de France, de la gestion d'immeubles entrant dans le champ d'application de l'article 210 ter précité du code général des impôts, est exonérée de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de cet article du code, ladite personne morale ne peut être soumise, à des raisons des mêmes immeubles, au régime d'imposition forfaitaire fixé par les dispositions précitées de l'article 209 A du code général des impôts ; que, par suite, en estimant par l'arrêt attaqué, que l'établissement Danag-Handels-Anstalt, qui avait été assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1978 et 1979 sur le fondement de l'article 209 A à raison de loyers perçus pour l'immeuble qu'il possédait à Neuilly-sur-Seine, ne pouvait, du seul fait qu'il se trouvait placé dans le champ d'application de l'article 209 A, bénéficier de ladite exonération, la cour a commis une erreur de droit ; que ledit établissement est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit arrêt en tant qu'il a, par ce motif, rejeté ses conclusions à fin de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le ministre ne conteste pas que l'établissement requérant remplissait les conditions auxquelles l'article 210 ter précité du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'il prévoit ; que, par suite, aucun impôt ne pouvait être réclamé au contribuable pour la fraction de ses bénéfices nets correspondant aux revenus nets qu'il a tirés de la gestion de l'immeuble en cause ; qu'il suit de là que ledit établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement en date du 3 février 1988, sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement en date du 3 février 1988 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils ont statué sur les conclusions de la requête de l'établissement Danag-Handels-Anstalt relatives à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de celui-ci au titre des années 1978 et 1979.
Article 2 : L'établissement Danag-Handels-Anstalt est déchargé de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'établissement Danag-Handels-Anstalt et au ministre du budget.