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03/10/1994 | FRANCE | N°106758;107062

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 106758 et 107062


Vu, enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les dossiers des requêtes présentées par Monsieur Claude X... et pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu 1°), sous le n° 106758, la requête enregistrée le 3 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire en

registré le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil...

Vu, enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les dossiers des requêtes présentées par Monsieur Claude X... et pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu 1°), sous le n° 106758, la requête enregistrée le 3 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Monsieur Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 81 000 F, au titre du préjudice subi, augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
- de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser ladite indemnité avec les intérêts à compter du 19 juillet 1986 et la capitalisation de ces intérêts ;
Vu 2°), sous le n° 107062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 17 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est sis à ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les épreuves et résultats des concours de recrutement externe organisés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, au mois de novembre 1985, pour un prospecteur placier et, au mois de juin 1986, pour un chargé de mission de la division de la formation, un chargé de mission du conseil et d'assistance juridique et un chargé de mission de la division des relations avec les entreprises et de la promotion de l'emploi ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Claude X... et de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour juger en premier et dernier ressort : 6°) des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale", que les jurys des concours organisés par l'agence nationale pour l'emploi en novembre 1985 pour le recrutement d'un prospecteur placier et en juin 1986 pour le recrutement d'un chargé de mission de la division formation, un chargé de mission du conseil et d'assistance juridique et un chargé de mission de la division des relations avec les entreprises et de la promotion de l'emploi constituant de tels organismes ; que dès lors, les conclusions des requêtes de M. X... tendant à l'annulation des délibérations de ces jurys, et par voie de connexité, les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions relèvent de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que le jugement attaqué qui a statué sur ces conclusions doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations proclamant les résultats des concours de 1985 et 1986 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Sur le moyen tiré de la participation illégale aux concours de novembre 1985 et juin 1986 d'agents de l'agence nationale pour l'emploi :
Considérant qu'en vertu de l'article 19 du décret susvisé du 24 avril 1981, les emplois de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sont pourvus, sans préjudice de détachement de fonctionnaires de l'Etat auprès de l'agence, par promotion au choix parmi les agents occupant un autre emploi, par voie d'examens ouverts aux agents en fonction à l'agence ou par voie de concours externe ; que l'existence de voies de recrutement réservées aux agents en fonction dans l'établissement ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions l'interdisant, à la candidature de ces agents aux concours externes organisés par l'agence, dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées pour se présenter auxdits concours ; qu'ainsi, l'agence nationale pour l'emploi n'a commis aucune illégalité en admettant des agents employés dans l'établissement à participer aux concours organisés en novembre 1985 et en juin 1986 pour pourvoir respectivement un emploi de prospecteur placier et trois emplois de chargé de mission ;
Sur les moyens relatifs au déroulement du concours de novembre 1985 :

Considérant que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au jury de motiver la délibération proclamant les résultats du concours ; que d'autre part, il ne résulte pas du dossier que le choix du sujet du concours et l'appréciation portée sur les candidats, et plus particulièrement M. X..., aient reposé sur des éléments étrangers aux mérites et aptitudes des candidats ou à la valeur des épreuves ; qu'enfin l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Sur les moyens relatifs au déroulement des trois concours de juin 1986 :
Considérant, en premier lieu, que le choix par le jury de sujets portant sur l'emploi et le chômage n'a pas été de nature à rompre l'égalité entre les candidats, quels qu'aient été leur origine ou leur emploi précédent ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... prétend qu'à la suite de sa contestation des résultats du concours organisé en novembre 1985 pour un emploi de prospecteur-placier, l'agence entendait l'évincer de tout emploi dans l'établissement, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les jurys des concours qui se sont déroulés en juin 1986 pour pourvoir des emplois de chargé de mission auraient fondé leur décision refusant son admission sur des motifs étrangers à la valeur des épreuves ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, dès lors, pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations proclamant les résultats des concours organisés par l'agence nationale pour l'emploi en novembre 1985 pour le recrutement d'un prospecteur placier et en juin 1986 pour le recrutement de trois chargés de mission ;
Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., faute pour lui d'avoir adressé à l'agence une demande de dommages et intérêts, ne justifie d'aucune décision ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1988 et l'article 2 en tant qu'il rejette les conclusions à fins d'indemnité de M. X... sont annulés.
Article 2 : les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des délibérations des jurys des concours organisés par l'agence nationale pour l'emploi en novembre 1985 pour pourvoir un emploi de prospecteur placier et en juin 1986 pour pourvoir trois emplois de chargé de mission et ses conclusions à fins de dommages-intérêts sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106758;107062
Date de la décision : 03/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions relatives à la situation administrative ou statutaire - Concours externe - Concours ouvert aux agents déjà en fonction - Légalité, en l'absence d'interdiction expresse.

36-03-02-01 L'existence de voies de recrutement réservées aux agents déjà en fonctions ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions l'interdisant, à la candidature de ces agents aux concours externes de recrutement, dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées pour se présenter à ces concours. En l'espèce, légalité de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi admettant des agents employés par cet établissement à se présenter aux concours externes organisés par cet établissement.


Références :

Code des tribunaux administratifs R89
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 81-395 du 24 avril 1981 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 106758;107062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106758.19941003
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