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26/09/1994 | FRANCE | N°122177

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 122177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 28 février 1991, présentés pour M. et Mme Y...
X... demeurant Le Bois Dénats à Bovel (35330); M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 10 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de Bovel ;
2° de pronon

cer le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 28 février 1991, présentés pour M. et Mme Y...
X... demeurant Le Bois Dénats à Bovel (35330); M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 10 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de Bovel ;
2° de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1960 en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments." ;
Considérant que la parcelle supportant l'allée d'honneur, plantée d'arbres centenaires, qui comporte un portail monumental de plus de quatre mètres de hauteur composé de piliers de pierre et fermé par une grille de fer forgé surmontée d'un fronton, ainsi qu'un puits maçonné de pierre d'un diamètre d'un mètre soixante dix, et qui dessert le château, constitue une dépendance immédiate et indispensable de ce bâtiment ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que cette parcelle soit incluse dans le périmètre de remembrement, quel que soit son propriétaire à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; qu'il suit de là, qu'alors même M. et Mme X... n'ont acquis cette parcelle qu'au cours de ces opérations, qu'ils sont fondés à soutenir qu'en décidant d'inclure les parcelles en cause dans le périmètre de remembrement, la commission départementale a méconnu les dispositions de l'article 20 du code rural ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 octobre 1990, ensemble la décision du 10 juin 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de Bovel, en tant qu'elles concernent la propriété de M. et Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 122177
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT -Allée d'honneur d'un château.

03-04-02-02-03 La parcelle supportant l'allée d'honneur, plantée d'arbres centenaires, qui comporte un portail monumental de plus de quatre mètres de hauteur composé de piliers de pierre et fermé par une grille de fer forgé surmonté d'un fronton, ainsi qu'un puits maçonné de pierre d'un diamètre d'un mètre soixante dix et qui dessert le château, constitue une dépendance immédiate et indispensable de ce bâtiment.


Références :

Code rural 20
Loi 60-792 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 122177
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122177.19940926
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