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09/09/1994 | FRANCE | N°133640

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 133640


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1992 présentée par M. Dominique Guy X... demeurant Dantous Sud, Les Dantous (82100) Castel-Sarrasin ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
2°) l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en date du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire

dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1992 présentée par M. Dominique Guy X... demeurant Dantous Sud, Les Dantous (82100) Castel-Sarrasin ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
2°) l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en date du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que, pour déterminer ces emplois en ce qui concerne les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, le décret attaqué du 6 décembre 1991 a énuméré en annexe les huit catégories de fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire tout en renvoyant à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale la fixation, au titre de chaque année, du montant de cette bonification et du nombre d'emploi bénéficiaires correspondant à ces fonctions ; que, sur ce fondement, l'arrêté attaqué a désigné ces emplois, leur nombre, le montant en points d'indice de la bonification attribuée pour chaque emploi et la date d'effet de ces bonifications ; qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué, qui ont fixé avec une précision suffisante les catégories de fonctions incluant les emplois susceptibles de bénéficier de la bonification créée par la loi, n'ont ni méconnu leur propre compétence, ni opéré une subdélégation illégale à l'arrêté interministériel auquel ils ont renvoyé ; que cet arrêté n'a pas davantage méconnu le décret sur la base duquel il a été pris ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'un tel avantage ne revêt dès lors, pas un caractère statutaire ; que son bénéfice n'a pas de conséquence en termes d'avancement ou de déroulement de carrière, mais a un caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l'effet de l'arrêté fixant chaque année le nombre d'emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles ; que le décret attaqué, en se référant aux critères fixés par le législateur a précisé les conditions d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire en fonction des emplois occupés ; qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à soutenir ni que les actes attaqués permettent de procéder à des choix arbitraires du fait de leurs imprécisions ni que ces actes méconnaissent le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ; que, si les dates à compter desquelles les emplois définis par l'arrêté du 6 décembre 1991 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la bonification différent, compte tenu des crédits budgétaires, cette circonstance n'est pas davantage contraire au principe d'égalité, dès lors que tous les fonctionnaires chargés des mêmes fonctions bénéficient des mêmes bonifications à la même date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale et de l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les mêmes services ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique-Guy X... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Nouvelle bonification indiciaire (loi n° 91-73 du 18 janvier 1991) - Différenciation dans les dates à compter desquelles les emplois peuvent y ouvrir droit.

01-04-03-03-02, 36-08-03(2) L'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire prévoit d'attribuer cet avantage aux fonctionnaires occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une technique particulières. Le bénéfice d'une telle bonification, qui présente un caractère temporaire, et qui n'a pas de conséquences en termes d'avancement ou de déroulement de carrière, ne méconnaît pas le principe d'égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps. En outre, si les dates à compter desquelles les emplois peuvent ouvrir droit au bénéfice de la bonification diffèrent, cette circonstance n'est pas davantage contraire au principe d'égalité, dès lors que tous les fonctionnaires chargés des mêmes fonctions bénéficient à la même date des mêmes bonifications.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Nouvelle bonification indiciaire (article 27-I de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991) - (1) Caractère statutaire - Absence - (2) Institution dans les services du ministère de l'éducation nationale - Violation du principe d'égalité - Absence.

36-08-03(1) Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 est lié aux emplois occupés et non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires intéressés. Un tel avantage ne revêt pas un caractère statutaire.


Références :

Arrêté du 06 décembre 1991 éducation nationale décision attaquée confirmation
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 133640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133640
Numéro NOR : CETATEXT000007854080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;133640 ?
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