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29/07/1994 | FRANCE | N°93117

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 93117


Vu la décision en date du 15 février 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Tawil Y..., enregistrée sous le n° 93117 et tendant à l'annulation du jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mai 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation d'exercer l'art dentaire en France, jusqu'à ce que la Cour de Justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation de l'ar

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Vu la décision en date du 15 février 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Tawil Y..., enregistrée sous le n° 93117 et tendant à l'annulation du jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mai 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation d'exercer l'art dentaire en France, jusqu'à ce que la Cour de Justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 78-686 du 25 juillet 1978 du conseil des communautés européennes ;
Vu l'arrêt en date du 9 février 1994 rendu par la Cour de Justice des communautés européennes ;
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tawil Y..., demeurant B.P. 20754 à Papeete (98700) ; M. Tawil Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 7 de la directive 78/686/CEE ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 356-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, ouvre droit d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste : "Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, soit le diplôme français de chirurgien dentiste, soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive susvisée du 25 juillet 1978 du conseil des communautés européennes : "Chaque Etat membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 78/687/CEE, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par ces Etats membres avant la mise en application de la directive 78/687/CEE, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation" ;

Considérant que M. Tawil Y... soutient que les dispositions précitées du code de la santé publique ne sont pas compatibles avec les dispositions de la directive du 25 juillet 1978 du conseil des communautés européennes et notamment de celles de son article 7 en ce qu'elles limitent aux diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un des Etats membres de la communauté, les titres ouvrant le droit d'exercer la profession de chirurgien dentiste en France ;
Considérant que statuant sur renvoi préjudiciel ordonné par le Conseil d'Etat, la Cour de Justice des communautés européennes a, par arrêt en date du 9 février 1994, déclaré que l'article 7 de la directive 78/686/CEE du Conseil en date du 25 juillet 1978 susvisé n'impose pas aux Etats membres la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres qui ne sanctionnent pas une formation de l'art dentaire acquise dans l'un des Etats membres de la Communauté ;
Considérant que M. Tawil Y..., de nationalité française, est titulaire du diplôme de docteur en chirurgie dentaire de l'école dentaire de la faculté française de médecine et de pharmacie de Beyrouth (Liban) ; que, s'il a obtenu en juillet 1979, le titre légal belge de "licencié en science dentaire" en équivalence de ce diplôme, ce titre ne constitue pas un diplôme sanctionnant une formation de l'art dentaire acquise en Belgique ; que M. Tawil Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de l'autoriser à exercer en France la profession de dentiste ;
Article 1er : la requête de M. Tawil Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TawilL Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93117
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES DIRECTIVES - Directive n° 78/686 du 25 juillet 1978 (reconnaissance mutuelle des diplômes).

15-03-03-01-03, 15-05-01-01, 55-02-02 Statuant sur renvoi préjudiciel ordonné par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt en date du 9 février 1994, déclaré que l'article 7 de la directive 78/686/CEE du Conseil en date du 25 juillet 1978 n'impose pas aux Etats membres la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres qui ne sanctionnent pas une formation de l'art dentaire acquise dans l'un des Etats membres de la Communauté. Légalité du refus d'autorisation d'exercice en France de la profession de dentiste opposé à un titulaire du diplôme de docteur en chirurgie dentaire de la faculté française de Beyrouth, ayant obtenu en équivalence de ce diplôme le titre légal belge de "licencié en science dentaire".

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Reconnaissance mutuelle des diplômes (article 7 de la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - Autorisation d'exercice en France - Reconnaissance des diplômes délivrés par équivalence par d'autres Etats membres des Communautés européennes (article 7 de la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes).


Références :

CEE Directive n° 78-686 Conseil du 25 juillet 1978 art. 7
Code de la santé publique L356-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 93117
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:93117.19940729
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