Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette Z..., demeurant ..., bâtiment 2 à Marseille (13009) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1986 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui demandant d'assurer un complément de service de 10 h 30 au lycée professionnel René Y... à Marseille ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif au maximum de service hebdomadaire des personnels des établissements d'enseignement technique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention :
Considérant que l'union régionale des syndicats départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme Z..., professeur de lycée professionnel qui exerçait à Lyon, a été, à sa demande et par arrêté ministériel du 28 juillet 1986, mutée au lycée professionnel Jean-Baptiste X... à Marseille ; que, par une décision en date du 17 septembre suivant du secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille, prise sur le fondement de l'article 3 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux obligations de service des personnels enseignants de certains établissements de l'enseignement technique, elle a été invitée à effectuer son service hebdomadaire à raison de 10 h 30 au lycée Jean-Baptiste X..., où elle était affectée, et de 10 h 30 à un lycée professionnel voisin, le lycée René Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les dispositions du décret susmentionné du 25 mai 1950 n'étaient pas applicables aux professeurs des lycées professionnels ; qu'aucune disposition applicable aux membres du corps des professeurs de lycée professionnel ne prévoit que l'administration peut appeler un enseignant nommé dans un établissement à compléter son service dans un autre établissement ; que la décision du 17 septembre 1986 étant ainsi entachée d'excès de pouvoir, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : L'intervention de l'union régionale des syndicats départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 1987 et la décision du 17 septembre 1986 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette Z..., à l'union régionale des syndicats départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'éducation nationale.