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29/07/1994 | FRANCE | N°158186

France | France, Conseil d'État, Avis 10/ 7 ssr, 29 juillet 1994, 158186


Vu, enregistré le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 29 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à l'annulation du jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, en excluant des bases imposables les indemnités de garanties prévues par l'article 10 de l'

arrêté préfectoral du 19 décembre 1979 en faveur des ouvriers doc...

Vu, enregistré le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 29 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à l'annulation du jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, en excluant des bases imposables les indemnités de garanties prévues par l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1979 en faveur des ouvriers dockers professionnels, perçues par lui au cours de ces années, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) l'arrêté du 19 décembre 1979 a-t-il pu compétemment déterminer le régime de l'indemnité de garantie des dockers du port de Saint-Pierre-et-Miquelon ? 2°) dans la négative, quelles conséquences convient-il d'en tirer en ce qui concerne l'application à cette indemnité de l'article 41-8° du code territorial des impôts ? 3°) si l'indemnité de garantie présente, soit en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 19 décembre 1979 s'il a été compétemment pris, soit sur un autre fondement, le caractère de rémunération, peut-elle néanmoins être considérée comme une allocation de chômage, une indemnité ou une prestation servie en application de textes d'assistance et d'assurance au sens de l'article 41-8° du code territorial des impôts ? 4°) compte tenu des modalités de financement et de versement de ladite indemnité, déterminées par l'arrêté du 19 décembre 1979 s'il a été compétemment pris et/ou par les autres dispositions applicables, l'indemnité de garantie peut-elle être considérée comme "servie par la collectivité territoriale" au sens de l'article 41-8°, du code territorial des impôts ? ;

Vu les autres pièces du dossier transmises par la cour administrative d'appel ;
Vu les pièces desquelles il résulte que l'arrêt a été transmis au ministre du budget et au ministre des départements et territoires d'outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ;
Vu les ordonnances n° 77-1102 et 77-1105 du 26 septembre 1977 ;
Vu les décrets n° 46-2380 du 25 octobre 1946 et du 22 juillet 1957 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code local des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

1°) Prise en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, une ordonnance du 26 septembre 1977 a, par son article 4, étendu à cette collectivité - alors département d'outre-mer - le code des ports maritimes. Toutefois, l'article L. 541-1 dudit code dispose que sont fixées par décret les conditions d'application aux départements d'outre-mer du livre V du code, lequel inclut les dispositions instituant les indemnités de garantie au profit des ouvriers dockers professionnels n'ayant pas été embauchés après s'être présentés régulièrement à l'embauche. Ce décret qui conditionne l'applicabilité du livre V du code aux départements d'outre-mer n'ayant pas été pris, lesdites dispositions ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En revanche, un arrêté en date du 19 décembre 1979 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a institué en faveur des dockers du département une indemnité de garantie analogue, avec certaines différences, à celles prévues par les dispositions susmentionnées du code des ports maritimes. Cet arrêté a été compétemment pris sur le fondement de l'article 38-17°, ajouté au décret du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon par le décret du 22 juillet 1957, aux termes duquel le conseil général est obligatoirement consulté ... "sur les projets d'arrêtés réglementaires du chef du territoire pris pour l'administration des matières d'intérêt territorial", dès lors que ni le code des ports maritimes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni aucun autre texte en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon ne régissait cette matière à la date à laquelle cet arrêté est intervenu. L'indemnité de garantie pouvait donc être versée au cours des années d'imposition litigieuses (1987 à 1989) sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1979 à des dockers remplissant les conditions fixées par ledit arrêté.

2°) L'article 41-8° du code local des impôts, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dès lors que le code général des impôts n'y a pas été étendu et que cette collectivité disposait de la compétence fiscale en vertu de la loi précitée du 19 juillet 1976, puis de la loi du 11 juin 1985 qui a transformé le département en collectivité territoriale de la République, affranchit de l'impôt sur le revenu "les allocations, y compris celles de chômage, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, la collectivité territoriale, les collectivités et les établissements publics, en application des textes d'assistance et d'assurance". Si l'indemnité de garantie versée aux ouvriers dockers professionnels de Saint-Pierre-et-Miquelon est servie par la collectivité territoriale, l'arrêté du 19 décembre 1979 en application duquel elle est payée ne saurait être regardé comme un texte d'assistance et d'assurance, eu égard notamment aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté, suivant lesquelles ces indemnités constituent un élément de la rémunération des dockers, et des articles 15 et 16, en vertu desquelles elles sont financées par une cotisation patronale et par un crédit inscrit au budget de la collectivité territoriale. Par suite, les indemnités de garantie perçues par les dockers à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'arrêté du 19 décembre 1979 ne sont pas exonérées de l'impôt sur le revenu.
Le présent avis sera notifié au président de la cour administrative d'appel de Paris, à M. X..., au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Avis 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 158186
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Code local des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon - Exonération des allocations versées en application des textes d'assistance et d'assurance (article 41-8° du code local) - Absence - Indemnité de garantie des dockers.

19-04-01-02-03, 46-01-06, 50-01 L'article 41-8° du code local des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon affranchit de l'impôt sur le revenu les allocations, y compris de chômage, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, la collectivité territoriale, les collectivités et les établissements publics, en application des textes d'assistance et d'assurance. L'indemnité de garantie des dockers, instituée par arrêté en date du 19 décembre 1979 du préfet de Saint-Pierre et Miquelon, qui était compétent pour ce faire, est servie par la collectivité territoriale. Elle ne saurait cependant être regardée comme payée en application d'un texte d'assistance ou d'assurance, eu égard aux circonstances qu'elle constitue un élément de rémunération des dockers et qu'elle est financée par une cotisation patronale et par un crédit inscrit au budget de la collectivité territoriale. Il en résulte que les indemnités de garantie perçues par les dockers en application de l'arrêté du 19 décembre 1979 ne sont pas exonérées de l'impôt sur le revenu.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE - BUDGETAIRE ET FISCAL - Régime fiscal - Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Code local des impôts - Exonération de l'impôt sur le revenu des allocations versées en application des textes d'assistance et d'assurance (article 41-8° du code local) - Absence - Indemnité de garantie des dockers.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - Personnel - Dockers - Régime local de Saint-Pierre et Miquelon - Indemnité de garantie - Exonération de l'impôt sur le revenu des allocations versées en application des textes d'assistance et d'assurance (article 41-8° du code local) - Absence.


Références :

Arrêté préfectoral du 19 décembre 1979 Saint-Pierre et Miquelon art. 10
Code des ports maritimes L541-1
Code local des impôts (Saint-Pierre-et-Miquelon) 41 8°
Décret 46-2380 du 25 octobre 1946 art. 38 17°
Décret 57-815 du 22 juillet 1957
Loi 76-664 du 19 juillet 1976 art. 5
Loi 85-595 du 11 juin 1985
Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 158186
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158186.19940729
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