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29/07/1994 | FRANCE | N°158092

France | France, Conseil d'État, Avis 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 158092


Vu, enregistré le 26 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code éléctoral à la suite du rejet du compte de campagne de Mme Zohra X..., candidate à l'élection cantonale partielle des 6 et 13 juin 1993 dans le canton d'Echirolles-Ouest (Isère), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réform

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Vu, enregistré le 26 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code éléctoral à la suite du rejet du compte de campagne de Mme Zohra X..., candidate à l'élection cantonale partielle des 6 et 13 juin 1993 dans le canton d'Echirolles-Ouest (Isère), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si la saisine du juge de l'élection par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est soumise au droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1994 ;
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat". L'article L. 52-15 du code électoral dispose que : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection".
En vertu de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel doivent contenir les conclusions du requérant. Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, dans les cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral, de saisir le juge de l'élection de la situation du candidat, elle n'est pas appelée à présenter des conclusions relatives aux conséquences qui doivent en être tirées. Par suite, l'acte par lequel elle saisit un tribunal administratif ne saurait être regardé comme une requête au sens du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et son enregistrement ne doit pas donner lieu au paiement du droit de timbre prévu par les dispositions précitées de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme X... et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158092
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Décision de saisine du juge de l'élection - Droit de timbre - Absence.

28-005-04, 54-01-08-05, 54-06-05-12 Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, dans les cas prévus par les dispositions de l'article L.52-15 du code électoral, de saisir le juge de l'élection de la situation du candidat, elle n'est pas appelée à présenter des conclusions relatives aux conséquences qui doivent en être tirées. Par suite, l'acte par lequel elle saisit un tribunal administratif ne saurait être regardé comme une requête au sens du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et son enregistrement ne doit pas donner lieu au paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE - Requêtes soumises au droit de timbre - Absence - Saisine du juge de l'élection par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE - Article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 - Requête soumise au droit de timbre - Absence - Saisine du juge de l'élection par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Code électoral L52-15
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 158092
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158092.19940729
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