Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense des infirmiers libéraux, dont le siège social est place du Jeu de Ballon à Aspiran (34800) ; l'association de défense des infirmiers libéraux demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le cinquième alinéa de l'article 40 et de l'article 44 du décret n° 93-2321 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 de la Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'association de défense des infirmiers libéraux,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 40 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 40 du décret attaqué : "L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement" ; qu'en premier lieu, ces dispositions ne créent aucune obligation et, par suite, ne touchent pas aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur ; qu'en second lieu, le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre ces dispositions et celles de l'article 42 du même décret qui interdisent à l'infirmier ou à l'infirmière tous procédés de concurrence déloyale est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 40 du décret attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 44 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.482 du code de la santé publique : "Les infirmiers et infirmières ... sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 44 du décret attaqué : "L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier" ; que si l'association requérante soutient que ces dernières dispositions toucheraient à la liberté contractuelle et aux principes fondamentaux des obligations civiles que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur, les auteurs du décret attaqué ont pu légalement les prendre sur la base de l'habilitation législative résultant de l'article L. 482 précité du code de la santé publique ; qu'il suit de là que l'association de défense des infirmiers libéraux n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 44 du décret susvisé du 16 février 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association de défense des infirmiers libéraux la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association de défense des infirmiers libéraux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des infirmiers libéraux, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.