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29/07/1994 | FRANCE | N°125947

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1994, 125947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Grace dont le siège est ... ; la société Grace demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ainsi que des intérêts de retard ajoutés à cette imposition ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'article 17-II de la loi de finances pour 1982, du 30 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1991 et 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Grace dont le siège est ... ; la société Grace demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ainsi que des intérêts de retard ajoutés à cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 17-II de la loi de finances pour 1982, du 30 décembre 1981 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Grace,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques", et qu'aux termes de l'article R.200, 1er alinéa, du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes que l'audience de la cour du 27 février 1991 à laquelle l'affaire concernant la société Grace a été portée, a été publique ; qu'ainsi, cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcée a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société Grace est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur le bien-fondé des droits contestés :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 17 de la loi de finances pour 1982, applicable, en matière d'impôt sur les sociétés, pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1981 : "En cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C du code général des impôts, portant sur des voitures particulières, les dispositions de l'article 39-4 du même code interdisant la déduction de certaines charges sont étendues à la part du loyer supportée par la locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35 000 F ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en vue de déterminer le montant non déductible de la charge supportée par le locataire, il y a lieu, tout d'abord, de prendre en compte, dans la proportion existant entre la fraction excédant 35 000 F du prix d'acquisition, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du véhicule et ce prix d'acquisition total, l'annuité normale d'amortissement effectivement pratiquée par le bailleur, qui, étant autorisé à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ledit prix d'acquisition, amortit le bien sur la base de sa valeur d'origine hors taxe, puis de retenir, à titre de part du loyer correspondant à cet amortissement, la somme ainsi obtenue, majorée de la fraction qui lui correspond de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la location et facturée par le bailleur au locataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement apporté par l'administration au résultat imposable déclaré par la société Grace au titre de son exercice clos le 31 décembre 1981, a eu pour effet de rétablir au montant résultant du mode de calcul ci-dessus décrit la part non déductible des charges supportées par la société au cours de cet exercice, du fait de la prise en location de voitures particulières, et que la société avait déterminée sans tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces locations ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ce redressement procède d'une inexacte application des dispositions précitées du II de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1981 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable en l'espèce : " ... Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ... ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ... les redressements opérés ... n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ..." ;
Considérant que la note que la société Grace avait joint à sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1981, et dans laquelle elle se référait au II de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1981 en indiquant la somme qu'elle avait exclue de ses charges déductibles, ne peut, faute de toute précision sur les modalités de calcul de cette somme, être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à reprocher à l'administration d'avoir majoré les droits contestés d'intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Grace n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt société et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes par la société Grace et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Grace et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125947
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Déductions - Charges non déductibles (article 39-4 du C - G - I - ) - Fraction du loyer supporté en cas d'opérations de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières - Seuil de 35 000 F fixé par le II de l'article 17 de la loi de finances pour 1982 - Modalités de calcul de la fraction non déductible du loyer (1).

19-04-01-04-03, 19-04-02-01-04-09 En vue de déterminer le montant non déductible de la charge supportée par le locataire, il y a lieu, tout d'abord, de prendre en compte, dans la proportion existant entre la fraction excédant 35 000 F du prix d'acquisition, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du véhicule et ce prix d'acquisition total, l'annuité normale d'amortissement effectivement pratiquée par le bailleur qui amortit le bien sur la base de sa valeur d'origine hors taxe, puis de retenir, à titre de part du loyer correspondant à cet amortissement, la somme ainsi obtenue, majorée de la fraction qui lui correspond de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la location et facturée par le bailleur au locataire (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Charges non déductibles en application de l'article 39-4 du C - G - I - Fraction du loyer supporté en cas d'opérations de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières - Seuil de 35 000 F fixé par le II de l'article 17 de la loi de finances pour 1982 - Modalités de calcul de la fraction non déductible du loyer (1).

54-08-02-03-02 Le juge de cassation peut juger qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond alors même que l'arrêt (1) est annulé au seul motif qu'il ne ressort d'aucune de ses mentions que l'audience à laquelle l'affaire a été portée a été publique.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) - Règlement au fond après cassation - Arrêt annulé au motif qu'il ne fait pas la preuve qu'il a été rendu à l'issue d'une procédure régulière.


Références :

CGI 1728
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 17 Finances pour 1982
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. CAA de Nantes, 1991-03-13, S.A.R.L. Grace, p. 501 (annulé pour irrégularité externe)


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 125947
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125947.19940729
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