Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Martinique notifiée par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce le 24 décembre 1987, refusant d'accorder à l'intéressée l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 1984 : "Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L.351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : ... 2° Les femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ..." ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que les femmes vivant en concubinage perdent le bénéfice de cette allocation ;
Considérant que pour refuser, par sa décision notifiée le 24 décembre 1987, l'attribution de l'allocation d'insertion à Mme X..., célibataire ayant la charge d'au moins un enfant, et qui remplissait ainsi une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.351-9 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Martinique s'est fondé sur ce que l'intéressée vivait en concubinage ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement sa décision ; que, par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.