Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Saint-Laurent-deMédoc (33112) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 5 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale en tant qu'il n'organise pas les conditions dans lesquelles la ou les personnes déjà accueillies pourront exprimer leur avis à l'égard du retrait de l'agrément prévu à son article 4 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires sociales et de l'intégration et par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes : "La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général ... Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions des trois alinéas ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article premier" ;
Considérant que le Gouvernement tenait des dispositions législatives précitées compétence pour réglementer les conditions du retrait de l'agrément accordé aux personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées à leur domicile ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative, notamment du code civil ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni enfin aucun principe général du droit n'imposaient aux auteurs du décret attaqué de prévoir, dans la procédure de retrait d'agrément, qui a le caractère d'une mesure de police, la consultation de la personne hébergée, alors même qu'elle aurait passé contrat avec la personne accueillante ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 4 et 5 du décret du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.