Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne en date du 15 mars 1988 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du même directeur notifiée par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce le 3 mars 1988, refusant de lui accorder l'allocation d'insertion prévue à l'article L.351-9 du code du travail, ainsi que ladite décision ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-10 du code du travail : " ...sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion : ... 2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ..." ; que constitue la demande visée par ces dispositions toute demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dont un étranger saisit l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés, à l'exception des demandes présentant un caractère manifestement dilatoire ;
Considérant que la décision notifiée le 3 mars 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne a refusé d'accorder l'allocation d'insertion à M. X..., comme la décision du 15 mars 1988 par laquelle le même directeur a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre la première décision, sont fondées sur la circonstance qu'il est mentionné, dans la décision du 1er décembre 1987 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par cet étranger, que la carte d'identité produite par celui-ci était sujette à caution et sur ce qu'ainsi l'identité de l'intéressé étant insuffisamment établie, il ne pouvait se prévaloir du dépôt d'une demande de statut de réfugié ; que l'appréciation ainsi portée par l'office de protection des réfugiés et apatrides ne suffit pas à faire regarder comme manifestement dilatoire le recours que M. X... a introduit devant la commission de recours des réfugiés contre la décision du 1er décembre 1987 et qui était pendant devant cette juridiction à la date des décisions attaquées ; que ces dernières décisions ont, dès lors, été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.351-10 du code du travail ;
Considérant, il est vrai, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE en appel, invoque, à l'appui de la légalité des décisions attaquées, un autre motif tiré des dispositions du 5° de l'article R.351-28 du code du travail selon lesquelles sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement pour soutenir que, M. X..., dont l'identitéétait mal établie en raison du caractère douteux des documents qu'il avait produits, ne pouvait bénéficier du revenu de remplacement ; que cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à rendre légales ces décisions qui, comme il a été dit ci-dessus, ont été prises pour un autre motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne notifiée le 3 mars 1988 ainsi que la décision du même directeur en date du 15 mars 1988 ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.