Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994, le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur les demandes de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.), dont le siège est ..., tendant à la décharge des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1989, dans les rôles des communes de Betting-les-Saint-Avold (Moselle) et Berg (Bas-Rhin), a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question : "... de savoir si une société d'économie mixte, concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'autoroutes, doit être regardée comme exerçant exclusivement une profession non commerciale au sens des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, quelle que soit l'importance des moyens financiers, matériels et humains qu'elle met en oeuvre, dès lors qu'elle se trouve chargée de par son objet d'une mission de service public et que le tarif des péages qu'elle est autorisée à percevoir auprès des usagers, sans d'ailleurs que la taxe sur la valeur ajoutée leur soit facturée, est fixé chaque année en vertu du décret du 30 décembre 1988 par le ministre chargé de l'économie" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France,
- les conclusions de M. P. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ...".
Une "profession non commerciale" doit, au sens de ces dispositions, s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce, et, notamment, par son article 632. La plus ou moins grande ampleur des moyens, financiers, matériels ou humains, qui sont mis en oeuvre pour l'exercice de la profession est indifférente au regard de cette qualification.
Une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif. Elle exerce cette activité selon des règles de droit public. Sa profession n'est, dès lors, pas au nombre de celles, mentionnées au code de commerce, dont la nature est commerciale. Il s'ensuit que, dans la mesure où elle exerce exclusivement cette profession, l'exonération de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par les dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts lui est applicable.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Strasbourg, à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la (S.A.N.E.F.) et au ministre du budget.