Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 20 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la Société Nouvelle de Robinetterie Industrielle sa décision de refus d'accorder à cette société le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 1465 du code général des impôts, en matière d'exonération temporaire de taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Vuitton, avocat de la Société Nouvelle de Robinetterie Industrielle,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Dans la zone définie par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements en difficulté. En cas ... de reprise d'établissements, l'exonération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies" ; qu'aux termes de l'article 1649 nonies : "II. des arrêtés du ministre de l'économie des finances et du budget pris après avis d'un organisme désigné par décret peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature et du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; qu'en vertu de dispositions de l'article 14-1° de l'arrêté du 16 décembre 1983, pris en application de l'article 1649 nonies II susvisé, la demande d'agrément à laquelle est soumise l'exonération temporaire de la taxe professionnelle doit être déposée avant l'opération de reprise ou d'investissement ;
Considérant que si les dispositions précitées du paragraphe II de l'article 1649 nonies du code général des impôts en autorisant le ministre à fixer par arrêté les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées lui permettent de déterminer les règles de dépôt et d'instruction des demandes d'agrément, elles ne l'habilitent pas en revanche à poser une règle de forclusion ; que, par suite, le ministre pour rejeter la demande d'agrément dont la Société Nouvelle de Robinetterie Industrielle l'avait saisi, ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées de l'article 14-1° de l'arrêté qui, en prévoyant que la demande doit être réalisée avant l'opération de reprise, instituent illégalement, un délai de forclusion ; que par suite le ministre, alors que les dispositions de l'article 1649 octies du code général des impôts qu'il invoque sont inapplicables aux décisions unilatérales d'agrément, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 28 décembre 1988 en tant qu'elle refusait à la société l'agrément dont il s'agit ;
Sur les conclusions de la Société Nouvelle de Robinetterie Industrielle tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et condamner l'Etat à payer à la Société Nouvelle de Robinetterie Industrielle la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposés par elle, et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la Société Nouvelle de Robinetterie Industrielle une somme de 10 000 F hors taxe au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Nouvelle de Robinetterie Industrielle et au ministre du budget.