Vu le mémoire sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai et 28 septembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DE LA PRESSE DE LA REUNION, dont le siège est sis ... de la Réunion (97400) et pour le QUOTIDIEN DE LA REUNION, dont le siège est sis ... ; l'ASSOCIATION DE LA PRESSE DE LA REUNION et le QUOTIDIEN DE LA REUNION demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1er de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION DE LA PRESSE DE LA REUNION et de la société anonyme "LE QUOTIDIEN DE LA REUNION" et de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de radio-télévision française d'Outre-Mer,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage dispose en son article 27 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1992 : "Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : 1° La publicité et le parrainage ..." ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le projet de décret n'aurait pas été soumis à la consultation préalable du conseil général de la Guadeloupe et du conseil général de la Martinique manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que les requérantes n'apportent aucune précision à l'appui des moyens qui sont tirés, d'une part, de ce que des conseils régionaux n'auraient pas été consultés, d'autre part, de ce que certaines consultations auraient été faites dans des conditions irrégulières, par ailleurs de ce que le projet soumis pour avis au conseil supérieur de l'audiovisuel, aux conseils généraux des départements et des territoires d'outre-mer ne portaient pas sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif, et enfin de ce que le décret publié serait sur certains points différent du projet qui avait été soumis au Conseil d'Etat ;
Sur le moyen de légalité interne :
Considérant que les requérantes contestent la légalité de celles des dispositions de l'article 8 du décret attaqué qui prévoient : "Est interdite la publicité concernant ... d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants : ... distribution, sauf dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la disposition contestée, qui autorise la publicité télévisée dans le secteur de la distribution dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon alors qu'elle l'interdit dans les départements de la métropole, est justifiée par la spécificité du marché publicitaire en outre-mer ; que, dans ces circonstances, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que le décret attaqué établit une discrimination illégale entre les entreprises de presse de la métropole et les entreprises de presse d'outre-mer, ni qu'il est entaché de détournement de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE LA PRESSE DE LA REUNION et du QUOTIDIEN DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE LA PRESSE DE LA REUNION, au QUOTIDIEN DE LA REUNION, au Premier ministre, au ministre de la communication et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.