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25/05/1994 | FRANCE | N°137961

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1994, 137961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Casinos de France dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association Casinos de France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du traf

ic des stupéfiants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Casinos de France dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association Casinos de France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchissement des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat des Casinos de France,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 juillet 1990 : "Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour un montant supérieur à un montant fixé par décret" ; que l'article premier du décret attaqué s'est borné d'une part à fixer, en application des dispositions susrappelées de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990, le montant des échanges au-delà duquel il incombe aux casinos d'enregistrer les noms et adresses des joueurs et, d'autre part, à prévoir que, pour satisfaire à cette obligation, les casinos doivent relever les noms et adresses desdits joueurs ainsi que les références du document présenté par ceux-ci pour justifier de leur identité ; que cette dernière obligation résulte nécessairement des dispositions législatives susrappelées, qui impliquent que les casinos sont tenus de vérifier l'identité des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour un montant supérieur à un montant fixé par décret, en les invitant à cet effet à présenter un document probant d'identité ; que, dès lors, le décret attaqué s'est borné, sur ce point, à tirer les conséquences des dispositions législatives sus-analysées ;
Considérant que l'obligation pour les casinos d'enregistrer l'identité des joueurs qui échangent ou apportent des jetons ou plaques pour une somme supérieure au montant fixé par le décret attaqué, instituée par l'article 18 précité de la loi du 12 juillet 1990, doit s'entendre comme s'appliquant aussi bien lorsque les joueurs, à l'entrée des jeux, échangent des moyens de paiement contre des jetons ou plaques que lorsqu'ils échangent, à la sortie des jeux, des jetons ou plaques contre des moyens de paiement ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas ajouté aux obligations qui pèsent sur les casinos en application de la loi susvisée du 12 juillet 1990 ;
Considérant qu'en fixant à 10.000 F par séance le seuil à partir duquel s'appliquent les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants est susceptible de se dérouler ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Casinos de France n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : la requête de l'association Casinos de France est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à l'association Casinos de France, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - Décret d'application n° 92-362 du 1er avril 1992 - Contrôle de l'identité des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour un montant supérieur à 10 000 F - Légalité.

01-02-01-04-02, 63-02(1) Dispositions du décret du 1er avril 1992 prévoyant que, pour satisfaire à l'obligation qui leur incombe d'enregistrer les noms et adresses des joueurs, les casinos doivent relever les noms et adresses de ceux-ci ainsi que les références du document présenté par eux pour justifier de leur identité. Cette dernière obligation résulte nécessairement des dispositions de l'article 18 de la loi de 1990, qui impliquent que les casinos sont tenus de vérifier l'identité des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour un montant supérieur à un montant fixé par décret, en les invitant à cet effet à présenter un document probant d'identité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Police - Fixation - par l'article 1er du décret n° 92-362 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants - du montant des échanges au-delà duquel les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs.

63-02(2) Dispositions du décret du 1er avril 1992 fixant le montant des échanges au-delà duquel les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs. La fixation à 10 000 F par séance du seuil à partir duquel s'appliquent les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1990 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants est susceptible de se dérouler.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS - Article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - Décret d'application n° 92-362 du 1er avril 1992 - (1) Contrôle de l'identité des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour un montant supérieur à 10 000 F - Légalité - (2) Montant des échanges au-delà duquel les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

54-07-02-04 Les dispositions du décret du 1er avril 1992 fixant le montant des échanges au-delà duquel les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs sont soumises au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Décret 92-362 du 01 avril 1992 décision attaquée confirmation
Loi 90-614 du 12 juillet 1990 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1994, n° 137961
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/05/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137961
Numéro NOR : CETATEXT000007838981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-05-25;137961 ?
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