Vu 1), sous le numéro 133301, la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1990 par lequel le Conseil des ministres du territoire de la Polynésie a fixé le régime d'importation de certains produits de charcuterie, ensemble l'annulation de cet arrêté ;
- la condamnation dudit territoire à lui verser la somme de 25000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2), sous le numéro 133302, la requête enregistrée le 22 janvier 1992 a secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1990 par lequel le Conseil des ministres du territoire de la Polynésie a fixé le régime d'importation de certains produits d'entretien, ensemble l'annulation de cet arrêté ;
- la condamnation dudit territoire à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et la décision du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1986 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admininistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 133301 et 133302 du SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont dirigées contre les jugements du 22 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 1067/CM et n° 1068/CM du 5 octobre 1990 par lesquels le conseil des ministres du territoire de la Polynésie française a fixé le régime d'importation d'une part de certains produits de charcuterie et, d'autre part, de certains produits d'entretien ; qu'ils présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les deux arrêtés pris le 5 octobre 1990 par le président du gouvernement de la Polynésie française instaurent, pour les importations de certains produits de charcuterie et de certains produits d'entretien, un régime d'interdiction absolue assorti d'un système d'autorisations préalables accordées par le conseil des ministres pour l'importation de ceux de ces produits qui ne sont pas fabriqués dans le territoire ou dont la production locale est insuffisante ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française : "Le conseil des ministres du territoire fixe les règles applicables aux matières suivantes ... 9° restrictions quantitatives à l'importation" ; que, s'il appartenait au conseil des ministres du territoire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, de réglementer, dans un but d'intérêt général, les conditions d'importations des marchandises sur le territoire, les auteurs des arrêtés attaqués ont, en édictant une mesure d'interdiction d'importation de certains produits aussi générale et en fixant un régime d'autorisation préalable dont ni l'étendue ni la consistance ne sont précisées, porté une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que, dès lors, le SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du 5 octobre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le territoire de la Polynésie française à payer au syndicat requérant la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par lui en première instance et en appel ;
Article 1er : Les jugements n° 9000281 et n° 9000289 du 22 octobre 1991 du tribunal administratif de Papeete et les arrêtés n°1067/CM et 1068/CM du 5 octobre 1990 du Conseil des ministres de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : Le territoire de la Polynésie française versera au SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE une somme de 15.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS , COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES IMPORTATEURS, NEGOCIANTS, COMMERCANTS, DETAILLANTS ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.