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11/05/1994 | FRANCE | N°125812

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mai 1994, 125812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat les 13 mai et 9 septembre 1991, présentés pour la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON dont le siège est ..., représentée par sa supérieure, domiciliée en cette qualité à l'adresse ci-dessus ; la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1990 par lequel le préfet du R

hône lui a refusé l'autorisation d'aliéner certains biens immobilie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat les 13 mai et 9 septembre 1991, présentés pour la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON dont le siège est ..., représentée par sa supérieure, domiciliée en cette qualité à l'adresse ci-dessus ; la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1990 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé l'autorisation d'aliéner certains biens immobiliers sis à Villefranche-d'Albi (Tarn) ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 24 mai 1825 modifiée relative aux congrégations religieuses de femmes ;
Vu la loi du 4 février 1901 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ;
Vu le décret du 24 avril 1972 ;
Vu l'article 53-5 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par l'article 12 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON a présenté des conclusions à fin de non-lieu ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté du 2 octobre 1990 du préfet du Rhône qu'elle a attaqué par sa requête susvisée n'a pas été rapporté par l'arrêté du 6 novembre 1991 du préfet du Tarn qui n'a ni le même auteur ni le même bénéficiaire, et qui ne porte pas exactement sur le même objet ; que les conclusions susanalysées équivalent, dans ces conditions, à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DE LYON et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 125812
Date de la décision : 11/05/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Effets sur la compétence de la juridiction saisie - Conclusions à fin de non-lieu équivalant à un désistement - Désistement primant sur l'incompétence (1).

54-05-04-02, 54-05-05 Le non-lieu transformé en désistement prime sur l'incompétence (sol. impl.) (1).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - Questions diverses - Conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement - Désistement primant sur l'incompétence (1).


Références :

1. Ab. Jur. 1965-11-07, Grimaud, T. p. 1020


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 125812
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125812.19940511
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