Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987, présentée pour M. Joseph X..., demeurant à Arcadia 1 (4), ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1987 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison de locaux sis ... ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir cessé son activité professionnelle en 1979, a conservé la disposition du local qui lui servait auparavant de bureau, rue Godot de Mauroy, à Paris 9ème, lequel était meublé et n'était pas, en 1983-1984, passible de la taxe professionnelle ; que la circonstance que les locaux, qui n'avaient pas fait l'objet d'aménagements spéciaux les rendant impropres à l'habitation, n'étaient pourvus que de mobilier de bureau est sans influence sur leur situation à l'égard de la taxe d'habitation, dès lors que le contribuable, qui reconnaît lui-même les utiliser en partie pour ses travaux personnels, la gestion de ses affaires et la conservation de ses archives, en a la jouissance effective ; que, toutefois, l'une des cinq pièces principales dont M. X... indique qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une séparation réelle, a été mise à disposition d'une ancienne collaboratrice pendant les années en cause pour y exercer une activité de conseil immobilier ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme n'ayant pas conservé la disposition de ladite pièce au cours des années d'imposition ; que la circonstance que la valeur locative de cette pièce n'ait pas été prise en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle de l'occupante ne saurait utilement être invoquée par le ministre ; que, par suite, seule la valeur locative des autres pièces pouvait être retenues pour l'établissement de la taxe d'habitation à laquelle le requérant a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Pour l'établissement de la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, la valeur locative des locaux est réduite de la fraction correspondant à la pièce mise à disposition de son anciennce collaboratrice.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre la taxe mise à sa charge et celle qui est fixée comme il est dit ci-dessus .
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre du budget.