Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., domiciliée ..., tendant à l'annulation de la délibération du bureau du conseil régional d'Aquitaine en date du 1er juin 1987 autorisant le président du conseil régional à signer deux avenants à un marché d'exploitation de chauffage préalablement passé entre la région et trois entreprises pour les besoins des établissements publics locaux d'enseignement rattachés à la région ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Montenay et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Cofreth,- les conclusions de M Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la circonstance que la décision de passer le marché modifié par les avenants qui font l'objet de la délibération attaquée ait été annulée par un jugement du tribunal administratif qui a fait l'objet d'un appel rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date de ce jour ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre cette délibération ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre une décision du conseil régional d'Aquitaine relative à la passation d'avenants à un marché régional passé pour les besoins de chauffage des lycées de la région ; que cette décision n'emporte par elle-même aucune conséquence financière sur le budget régional et par suite sur le montant des cotisations d'impôt ; qu'en conséquence, la requérante est manifestement irrecevable, en tant que contribuable de la région Aquitaine, à contester cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à la région Aquitaine et au ministre de l'éducation nationale.