Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 1993, présentée par M. Malick X..., demeurant B.P. 4230 à Dakar (Sénégal) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions du décret du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire que les français visés à l'article 1er de ce décret ont, lorsqu'ils en ont fait la demande et dès lors qu'ils n'entrent dans aucun des cas d'exclusion énumérés à cet article, le droit d'obtenir leur immatriculation ; qu'il suit de là que la décision par laquelle l'immatriculation consulaire est refusée doit être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le Consul général de France à Dakar a refusé de procéder à la réimmatriculation consulaire de M. X... satisfait à l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu que, pour refuser de procéder à la réimmatriculation consulaire de M. X..., le Consul s'est fondé sur le motif que le requérant avait perdu la qualité de français ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... soutient qu'il n'a pas perdu la nationalité française à la suite de l'accession du Sénégal à l'indépendance ;
Considérant que la question de savoir si M. X..., qui est originaire du Sénégal a, du fait de l'accession de ce pays à l'indépendance, perdu la nationalité française alors même qu'à la date de cette indépendance il servait dans une unité de l'armée française en Algérie ou s'il a conservé la nationalité française présente à juger une difficulté sérieuse ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la solution qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de refus de réimmatriculation, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée :
Considérant que, par la décision attaquée, le Consul général de France à Dakar a refusé de procéder à la réimmatriculation de M. X..., qui avait auparavant été immatriculé dans ce consulat à compter du 25 mai 1986 ; que ce refus a pour effet de modifier la situation de l'intéressé, ce qui le rend recevable à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Considérant que le préjudice qui résulte de l'exécution de la décision attaquée est de nature à justifier l'octroi du sursis ; que le moyen tiré de ce que M. X... aurait conservé la nationalité française paraît pouvoir être de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de la décision en date du 10 novembre 1982 ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre la décision du 10 novembre 1982 du Consul général de France à Dakar, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant a perdu ou non la nationalité française. M. X... devra justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre la décision du 10 novembre 1982 du Consul général de France à Dakar, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Malick X... et au ministre des affaires étrangères.