Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Yves Y... demeurant "Les Tamaris", Boulevard du collège à Paray-le-Monial (71600) ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 16 octobre 1987 par laquelle la commission paritaire nationale des praticiens à temps partiel a annulé l'arrêté du 19 août 1987 du préfet de Saône-et-Loire renouvelant pour cinq ans les fonctions du docteur Y... à l'hôpital de Paray-le-Monial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... Vial,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu' à la date à laquelle la commission nationale paritaire des praticiens à temps partiel a pris la décision attaquée, sa composition était fixée par l'article 18 du décret susvisé du 29 mars 1985 ; que M. Y... ne saurait utilement soutenir que cette composition aurait été irrégulière au regard des dispositions de l'article 33 du décret susvisé du 3 mai 1974 ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle deux des membres de ladite commission n'auraient pas eu qualité pour représenter légalement le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé ;
Considérant que si l'article 69 du décret susvisé du 29 mars 1985 dispose que : "Les praticiens qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service à temps partiel continuent à exercer les responsabilités afférentes à cette qualité jusqu'à l'installation dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée", ces dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 selon lesquelles : "En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice" ; que M. Y..., nommé praticien à temps partiel à l'hôpital de Paray-le-Monial par un arrêté préfectoral postérieur à la promulgation de la loi du 31 décembre 1970 n'est par suite, pas fondé à soutenir que sa qualité de chef de service à temps partiel rendait la procédure de renouvellement quinquennal prévue par l'article 54 du décret du 29 mars 1985 inapplicable à sa situation personnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin aux fonctions de M. Y..., la commission paritaire nationale des praticiens à temps partiel n'a retenu à son encontre aucune faute de nature disciplinaire ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu des conséquences du comportement de M. Y... sur l'activité du service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de Paray-le-Monial, la commission nationale paritaire des praticiens à temps partiel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le conseil d'administration de cet hôpital était fondé à demander qu'il soit mis fin à ses fonctions et en annulant pour ce motif l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire renouvelant pour cinq ans les fonctions de ce praticien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 1987 de la commission paritaire nationale des praticiens à temps partiel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur de l'hôpital de Paray-le-Monial et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.