Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1990 et le 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le comité d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire dûment habilité à cet effet ; la Confédération générale du travail, dont le siège est ... (93516 Montreuil Cédex), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice et domiciliés audit siège ; la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ... (93514 Montreuil Cédex), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et dûment habilités à cet effet ; le syndicat CGT Renault, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; le comité d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault et les autres requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 89-796 du 30 octobre 1989 relatif au capital de la Régie nationale des usines Renault et modifiant le décret n° 70-852 du 8 juillet 1970 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;
Vu le décret n° 70-652 du 8 juillet 1970 modifiant le décret n° 45-342 du 7 mars 1945 portant règlement d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement de la Régie nationale des usines Renault et portant application de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce qu'il soit décidé que la requête est devenue sans objet :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les dispositions du décret attaqué du 30 octobre 1989 n'aient fait l'objet d'aucune mesure d'exécution jusqu'à l'intervention de la loi du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault qui ne présente aucun caractère rétroactif ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à leur annulation ne sont pas devenues sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution : "Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres" ; qu'aux termes de l'article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement ... sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un décret a été délibéré en conseil des ministres, et signé par le Président de la République, il ne peut être compétemment modifié que par lui ;
Considérant que le décret du 8 juillet 1970 modifiant le décret du 7 mars 1945 portant règlement d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement de la Régie nationale des usines Renault et pris sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault a été délibéré en conseil des ministres et signé par le Président de la République ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le décret du 30 octobre 1989 relatif au capital de la Régie nationale des usines Renault et modifiant le décret précité du 8 juillet 1970 a été incompétemment signé par le Premier ministre et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du comité d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat à verser au comité d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le décret n° 89-796 du 30 octobre 1989 relatif au capital de la Régie nationale des usines Renault et modifiant le décret n° 70-852 du 8 juillet 1970 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au comité d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault, la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité d'entreprise de la Régie nationale des usines Renault, à la Confédération générale du travail, à la fédération des travailleurs de la métallurgie, au syndicat CGT Renault, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'économie.