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23/03/1994 | FRANCE | N°100994

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 100994


Vu le recours enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Marie-Rose X..., la décision du 17 septembre 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances, et de la privatisation a refusé de prendre en compte les services que l'intéressée a accomplis en tant qu'agent d'une collectivité loc

ale antérieurement à son accès au corps des sténodactylographes d...

Vu le recours enregistrée le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Marie-Rose X..., la décision du 17 septembre 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances, et de la privatisation a refusé de prendre en compte les services que l'intéressée a accomplis en tant qu'agent d'une collectivité locale antérieurement à son accès au corps des sténodactylographes de la cour des comptes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D : "Les fonctionnaires promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ... sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ..." ; que l'article 6 bis ajouté au décret précité par le décret n° 75-683 du 30 juillet 1975 précise : "Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux fonctionnaires recrutés par la voie d'un concours interne qui étaient au moment de ce recrutement ... agents titulaires d'une collectivité locale ... et qui occupaient un emploi doté d'une échelle indiciaire correspondant aux groupes de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent décret ..." ;
Considérant que Mme X..., sténodactylographe titulaire au bureau d'aide sociale de la ville de Paris du 23 février 1982 au 30 juin 1986, a été admise le 20 décembre 1985 au concours unique de sténodactylographe à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget, à l'institut national de la statistique et des études économiques et à la cour des comptes, organisé conformément à l'article 8 du décret du 30 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations et des services extérieurs ; que, selon les dispositions dudit article 8 ce concours était ouvert d'une part à certains fonctionnaires de l'Etat et d'autre part à des candidats n'ayant à satisfaire à aucune condition d'appartenance préalable à une administration ; que c'est au titre de cette dernière catégorie que Mme X... s'est présentée au concours ; qu'elle ne peut dès lors et en tout état de cause regardée comme ayant été recrutée par la voie d'un concours interne, et comme répondant ainsi à la condition fixée par les dispositions précitées de l'article 6 bis du décret du 27 février 1970 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que Mme X... pouvait se prévaloir des dispositions dudit article 6 bis et a annulé en conséquence la décision ministérielle du 17 septembre 1986 rejetant sa demande de reclassement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1986 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100994
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Concours interne - Notion.

36-03-02, 36-08-02 Un agent du bureau d'aide sociale de la ville de Paris admis à un concours de recrutement de fonctionnaires d'Etat ouvert d'une part à certains fonctionnaires de l'Etat, d'autre part à des candidats n'ayant à satisfaire à aucune condition d'appartenance préalable à une administration, qui s'était présenté au concours au titre de la deuxième catégorie, n'a pas été recruté par la voie d'un concours interne et par suite ne répond pas à la condition fixée par l'article 6 bis du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié pour bénéficier du maintien d'échelon prévu par l'article 5 du même décret.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Maintien d'échelon après promotion ou recrutement (article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D) - Application aux fonctionnaires territoriaux recrutés par la voie d'un concours interne (article 6 bis du même décret) - Notion de concours interne.


Références :

Décret 58-651 du 30 juillet 1958 art. 8
Décret 70-79 du 27 janvier 1970 art. 5, art. 6 bis
Décret 75-683 du 30 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 100994
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100994.19940323
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