Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1990 et 30 août 1990, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... Parc Vigier n° 6, (06300) Nice ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil du district urbain du pays de Montbelliard en date du 1er décembre 1986, mettant fin au versement de l'indemnité de fonctions allouée au requérant en sa qualité de vice-président du conseil du district ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Roger X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du district urbain de Montbéliard,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 29 avril 1983, le conseil du district urbain du pays de Montbéliard a décidé d'attribuer à son président et à ses vice-présidents des indemnités de fonctions déterminées par référence aux indemnités qui pouvaient être allouées, en vertu des dispositions des articles L. 123-4 et R. 123-1 du code des communes dans leur rédaction alors applicable, respectivement aux maires et aux adjoints des communes comptant de 120.001 à 150.000 habitants ; qu'aucun texte en vigueur à la date de ladite délibération ne donnait au conseil d'un district le pouvoir d'accorder une indemnité de cette nature ; qu'en particulier, les prescriptions de l'article L. 164-6 du code des communes, aux termes duquel "les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux", n'ont pas pour objet de rendre applicables au président et aux vice-présidents du conseil d'un district les dispositions du titre II du code des communes concernant les indemnités attribuées aux titulaires de certaines fonctions municipales ; qu'ainsi, la délibération du 29 avril 1983 était entachée d'illégalité ; que, par suite, le président du conseil du district urbain du pays de Montbéliard a pu légalement, par la décision attaquée en date du 1er décembre 1986, mettre fin au versement de l'indemnité de fonctions allouée, en application de cette délibération, à M. Roger X..., vice-président du conseil du district ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er décembre 1986 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme que le district urbain du pays de Montbéliard demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du district urbain du pays de Montbéliard tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au district urbain du pays de Montbéliard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.