Vu l'ordonnance, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels, la requête de Mme X... Jean ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 mai 1990, la requête présentée pour Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation d'un jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée d'une part contre la décision du 27 février 1987 du directeur du centre hospitalier général de Rambouillet établissant la liste des gardes des médecins anesthésistes-réanimateurs pour le mois de mars 1987 et d'autre part contre la décision du même jour refusant de modifier cette liste ; Mme Y... demande également que lui soit versée la somme de 10.000 F en application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier général de Rambouillet,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la décision du 27 février 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rambouillet a établi le tableau des gardes et astreintes du mois de mars 1987, en application de l'arrêté interministériel susvisé du 15 février 1973, constitue une mesure d'organisation du service public ; que cette décision ne porte pas atteinte aux droits que les praticiens concernés tirent de leurs statuts, ni à leurs prérogatives ; que, dès lors, Mme Y..., qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette mesure, n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Rambouillet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... Jean la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... Jean est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Jean, au centre hospitalier général de Rambouillet et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.