La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1994 | FRANCE | N°108300

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 108300


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 avril 1988 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 24 décembre 1987 l'excluant définitivement à compter du 1er janvier 1987 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article

L. 351-1 du code du travail ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la dé...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 avril 1988 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 24 décembre 1987 l'excluant définitivement à compter du 1er janvier 1987 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration, qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" et qu'aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R.351-28 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant des troubles de santé, M. X... a négocié des contrats conclus depuis le début de l'année 1987 par la SARL Auvergne Services dont son épouse était gérante et dont il possédait la moitié des parts sociales et que, lors d'un contrôle effectué le 20 octobre 1987, il s'est présenté comme un responsable de cette société ; que M. X... doit dès lors être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle, dont il est constant qu'il ne l'avait pas déclarée aux services de l'agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-17, R. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée a entraîné l'extinction du droit de M. X... à bénéficier du revenu de remplacement, quelles que soient les recherches d'emploi que l'intéressé soutient avoir effectuées ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par une décision du 19 avril 1988, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par M. X... pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 24 décembre 1987 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1987 ;

Considérant toutefois que M. X... soutient sans être contredit qu'il a suivi à partir du 23 novembre 1987 un stage organisé par l'association nationale pour la formation professionnelle au sein de la SARL Auvergne Services ; que le motif avancé par le ministre chargé du travail pour justifier l'absence de prise en compte de ce stage, tiré de ce que celui-ci était postérieur au contrôle effectué le 20 octobre 1987 est entaché d'erreur de droit dès lors que, lorsqu'il a statué le 19 avril 1988 sur le recours préalable obligatoire formé par M. X... conformément aux prescriptions de l'article R. 351-34 du code du travail, le préfet du Puy-deDôme devait tenir compte des éléments d'appréciation existant à la date de cette dernière décision ; que celle-ci est dès lors entachée d'illégalité en tant qu'elle produit ses effets au-delà du 23 novembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme, dans la mesure où cette décision produit ses effets au-delà du 23 novembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 avril 1989 en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 19 avril 1988 du préfet du Puy-de-Dôme dans la mesure où cette décision produit ses effets au-delà du 23 novembre 1987, et la décision du préfet en tant qu'elle produit ses effets au-delà du 23 novembre 1987 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 108300
Date de la décision : 11/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Compétence de l'autorité administrative - Exclusion du bénéfice du revenu de remplacement - Répétition de l'indû - Décision de refus prise par le préfet - Annulation en tant que cette décision produit ses effets au-delà de la date à compter de laquelle l'intéressé a cessé de ne plus répondre aux conditions légales.

66-10-02 Une décision préfectorale refusant à un travailleur le bénéfice d'un revenu de remplacement peut être annulée en tant que cette décision produit ses effets au-delà de la date à compter de laquelle l'intéressé a cessé de ne plus répondre aux conditions voulues pour bénéficier dudit revenu.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-3, R351-17, R351-33, R351-34


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 108300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108300.19940311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award