La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1994 | FRANCE | N°137549

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 137549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JANS (Loire Atlantique) ; la COMMUNE DE JANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de MM. Maurice Y..., Hubert Z... et Roland X..., la délibération du 11 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal a statué sur les modalités de paiement d'un loyer par la société Logivel ;
2°) de rejeter l

a demande présentée par MM. Y..., X... et Z... devant le tribunal admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JANS (Loire Atlantique) ; la COMMUNE DE JANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de MM. Maurice Y..., Hubert Z... et Roland X..., la délibération du 11 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal a statué sur les modalités de paiement d'un loyer par la société Logivel ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y..., X... et Z... devant le tribunal administratif de Nantes ou subsidiairement dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ladite requête ;
3°) de condamner MM. Y... et autres à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE JANS,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;

Considérant que, postérieurement à l'annulation par le jugement attaqué de la délibération en date du 11 octobre 1991, le conseil municipal de la COMMUNE DE JANS a pris, le 10 avril 1992, une délibération qui s'est substituée à la délibération annulée ; que cette nouvelle délibération étant devenue définitive, la requête de la COMMUNE DE JANS est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce que MM. Y... et autres soient condamnés à verser à la COMMUNE DE JANS la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Y..., X... et Z... à payer à la COMMUNE DE JANS la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE JANS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE JANS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JANS, à MM. Y..., Z... et X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 137549
Date de la décision : 07/02/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Autres cas dans lesquels le recours a perdu son intérêt - Appel d'un jugement annulant une délibération - Remplacement par une nouvelle délibération, devenue définitive (1).

54-05-05-02 L'intervention d'une nouvelle délibération du conseil municipal, devenue définitive, qui s'est substituée à la délibération annulée par le jugement attaqué, rend sans objet l'appel de la commune dirigée contre ce jugement.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1964-10-28, Ministre de la construction c/ Consorts Mary, T. p. 973


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 137549
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137549.19940207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award