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07/02/1994 | FRANCE | N°121290

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1994, 121290


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Cécile X...
Y..., demeurant ... ; Mme Renson Y... demande l'annulation d'une décision du 19 septembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc

ret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
A...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Cécile X...
Y..., demeurant ... ; Mme Renson Y... demande l'annulation d'une décision du 19 septembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Cécile X...
Y... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant grief au Dr Renson Y... d'avoir établi à l'intention de son frère en instance de divorce un certificat, rédigé sur son papier d'ordonnances attestant, alors qu'elle ne l'avait ni reçue ni donc examinée, que, selon ses connaissances médicales, sa belle-soeur Mme Z... semblait présenter tous les signes d'une névrose hystérique, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas dénaturé les faits qui ressortaient du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'en estimant que la production d'un tel certificat, qui formule un diagnostic médical précis au sujet d'une personne qui n'était pas la cliente de Mme Renson Y..., constitue une violation du secret médical lequel, selon l'article 11 du code de déontologie médicale, concerne tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu et compris, ainsi qu'une violation de l'article 36 de ce même code qui enjoint au médecin d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits ;
Considérant qu'en estimant que de tels manquements à la déontologie professionnelle sont contraires à l'honneur et sont par suite exemptés du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme Renson Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renson Y..., au conseil national de l'ordre des médecins, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile de France et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121290
Date de la décision : 07/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Médecins - Violation du secret médical et manquement à l'obligation d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin.

07-01-01-02-02, 55-04-02-04-01-01 Sont contraires à l'honneur les manquements à la déontologie professionnelle dont un médecin se rend coupable en établissant, à l'intention de son frère en instance de divorce, un certificat rédigé sur son papier d'ordonnance attestant que sa belle-soeur, qu'il n'avait pas examinée, présentait tous les signes d'une névrose hystérique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Violation du secret médical et manquement à l'obligation d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin.


Références :

Code de déontologie médicale 11, 36
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 121290
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : Me Pradon, SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121290.19940207
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