Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1989 l'ordonnance en date du 5 juin 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. d'X... ;
Vu la demande et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés le 9 juin 1989 au tribunal administratif de Paris, présentés par M. d'X... ; M. d'X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à être "réintroduit dans son statut de professeur d'université, titulaire de son emploi sur un poste rémunéré par le budget de l'Etat" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, portant statut du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;
Considérant que la requête de M. d'X... doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à ce que ledit ministre retire la décision par laquelle il a modifié les modalités de traitement budgétaire et comptable de l'emploi du requérant ;
Considérant que les modalités d'inscription au budget de l'Etat de l'emploi occupé par le requérant et les conditions dans lesquelles, sur le plan comptable, lui sont servies les rémunérations qui lui sont dues, sont dépourvus de toute incidence sur les garanties, droits et prérogatives que tient l'intéressé des dispositions des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984 susvisées, ainsi que du décret du 6 juin 1984 susvisé, en ce qui concerne tant sa situation statutaire de professeur des universités titulaire et le déroulement de sa carrière que les conditions d'exercice de ses activités d'enseignement et de recherche ; qu'en particulier les dispositions contenues dans les circulaires du ministre de l'éducation nationale relatives au régime des emplois gagés sur les ressources obtenues dans le cadre des activités de formation continue citées par le requérant, ne sauraient lui être opposées dès lors qu'elles seraient de nature à porter atteinte aux garanties, droits et prérogatives ci-dessus indiqués ; que, par suite, la décision attaquée ne peut, par elle-même, ni modifier la vocation que reconnaissent au requérant les articles 3 et 7 du décret du 6 juin 1984 susmentionné d'assurer ses fonctions au titre de la formation initiale comme au titre de l'éducation permanente, ni limiter ses possibilités de mutation, ni établir un lien entre le niveau des ressources perçues par l'université de Paris XIII dans le cadre de ses activités de formation continue et l'affectation de l'intéressé sur son emploi de professeur des universités dans ladite université ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le ministre a refusé de retirer la décision par laquelle il a modifié les modalités de traitement budgétaire et comptable de l'emploi de M. d'X... ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief à ce dernier ; que par suite, la requête de M. d'X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. d'X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. d'X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.