Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 1989 et 21 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 24 janvier 1989, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision, en date du 28 septembre 1988, par laquelle ladite commission a rejeté sa demande tendant à son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvové, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes ... 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ; ... 3° Justifier de dix années d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre du conseil d'administration de société ou de directeur technique ... " ; qu'aux termes de l'article 9 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui ... "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1987, que seuls peuvent bénéficier de la dérogation qu'elles instituent les techniciens qui, à la date de publication de ladite loi, exerçaient soit à titre individuel pour leur propre compte soit en qualité de dirigeants de société ou de leurs agences titulaires de droits sociaux ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication de la loi du 15 décembre 1987, M. X..., qui travaillait pour le compte de son père, n'exerçait pas à titre personnel pour son propre compte et n'était pas titulaire de droits sociaux ; qu'il ne pouvait donc bénéficier de la dérogation instituée par l'article 26 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 28 septembre 1988, par laquelle ladite commission a rejeté sa demande tendant à son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.