Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 1985 par laquelle le directeur de l'Institut national de la consommation a, d'une part décidé de lui faire application du règlement statutaire du personnel de l'Institut en date du 1er septembre 1980, et d'autre part procédé à son reclassement en fonction des critères définis par ce règlement ;
2°) d'annuler cette décision en date du 6 août 1985 ;
3°) à titre subsidiaire de rectifier les erreurs matérielles dont est entaché le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) et en particulier son article 22 ;
Vu le décret n° 67-1082 du 5 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut national de la consommation,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande introductive d'instance de M. X..., dirigées contre la décision du 6 août 1985 par laquelle le directeur de l'Institut national de la consommation a procédé à son reclassement selon les règles de classification et d'avancement prévues par le "règlement" du 1er septembre 1980, fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut, étaient assortis de l'exposé sommaire de faits et de moyens exigé par l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, elles étaient recevables ; qu'en tant qu'il les a rejetées comme irrecevables, le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions dont il s'agit, et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966) (loi du 22 décembre 1966), "il est créé un établissement public national à caractère administratif qui prend le nom d'Institut national de la consommation ... Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article" et que, ni cet article, ni le décret n° 67-1082 du 5 décembre 1967 pris pour son application, ni aucun autre texte, n'attribuaient compétence au conseil d'administration ou au directeur de l'Institut national de la consommation pour fixer les règles de nature statutaire concernant le personnel de cet établissement, lesquelles, étant au nombre des modalités d'organisation et de fonctionnement de celui-ci, ne pouvaient être édictées que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, même s'il a été approuvé par le ministre de l'économie et des finances, le "règlement" du 1er septembre 1980, adopté par le conseil d'administration, puis signé par le directeur de l'Institut, est entaché d'incompétence ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 1985, prise sur le fondement de cette disposition réglementaire illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 1986 est annulé, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigée contre la décision du directeur de l'Institut national de la consommation du 6 août 1985.
Article 2 : La décision du directeur de l'Institut national de la consommation en date du 6 août 1985 est annulée.
Article 3 La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national de la consommation et au ministre de l'économie.