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17/01/1994 | FRANCE | N°115203;115245

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 janvier 1994, 115203 et 115245


Vu 1°), sous le n° 115203, la requête enregistrée le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant Kerlescoat à Spezet (29135) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 8 novembre 1985 du conseil municipal de Spezet (Finistère) décidant la réalisation de travaux sur le chemin rural reliant Kerlescoat à Kerpunz ;
Vu 2°), sous le n° 115245, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 mar

s 1990 et le 2 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E...

Vu 1°), sous le n° 115203, la requête enregistrée le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant Kerlescoat à Spezet (29135) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 8 novembre 1985 du conseil municipal de Spezet (Finistère) décidant la réalisation de travaux sur le chemin rural reliant Kerlescoat à Kerpunz ;
Vu 2°), sous le n° 115245, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 mars 1990 et le 2 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Y..., demeurant Kerlescoat à Spezet (29135) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 8 novembre 1985 du conseil municipal de Spezet (Finistère) décidant la réalisation de travaux sur le chemin rural reliant Kerlescoat à Kerpunz ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 :
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Michel Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 115203 enregistrée le 2 mars 1990 et la requête n° 115245 formées pour M. Y... sont dirigées contre le même jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 8 novembre 1985 du conseil municipal de Spezet décidant la réalisation de travaux sur le chemin rural de Kerlescoat à Kerpunz ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que les consorts X... sont riverains du chemin de Kerlescoat à Kerpunz et contribuables de la commune de Spezet ; que dès lors ils ont intérêt à attaquer la délibération du 8 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal leur a enjoint d'élaguer, à leurs frais, les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol dudit chemin et a décidé de procéder à des travaux sur celui-ci ;
Considérant, en second lieu, que si le recours formé contre ladite délibération a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 janvier 1986, alors que celle-ci aurait été affichée dès le 8 novembre 1985, d'une part, l'une des deux décisions contenues dans cette délibération a fait l'objet d'une notification individuelle aux consorts X... le 15 novembre 1985 ; d'autre part, il ne ressort pas du dossier que la délibération ait été affichée antérieurement au 12 novembre ; que, dès lors, la demande dirigée contre la délibération n'était pas tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Rennes a visé les mémoires des consorts X... du 9 octobre 1989 et du requérant du 12 décembre 1989, parvenus avant clôture de l'instruction ; que ces mémoires ne contenaient ni conclusions, ni moyens nouveaux ; que, dans ces conditions, le défaut de communication allégué de ces mémoires aux parties n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des mentions du jugement en date du 13 décembre 1989 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; que la commune ne saurait utilement affirmer n'avoir pas été avertie de cette date, ces mentions faisant foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire ; qu'enfin l'appréciation qui avait été portée par le commissaire du gouvernement sur les moyens présentés par les demandeurs est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 59 et 60 du code rural : "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" et "l'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que ces conditions n'étaient pas réunies à la date où a été prise la délibération attaquée ; que c'est à tort que celle-ci a qualifié le chemin de chemin rural ; que dès lors, le conseil municipal ne pouvait pas légalement décider d'engager des travaux sur le chemin litigieux, ni enjoindre aux riverains de procéder eux-mêmes à des travaux d'élagage, ses pouvoirs ne pouvant s'étendre aux chemins et sentiers d'exploitation et aux chemins privés ;
Considérant que, pour affirmer l'absence de propriété de la commune sur ce chemin, le tribunal administratif de Rennes a pu à bon droit se référer à un arrêt de la cour rappel de Rennes qualifiant ledit chemin de "chemin d'exploitation" ; que, si le requérant a formé tierce opposition contre cet arrêt, il est constant que celle-ci a été rejetée, et que ledit arrêt est ainsi définitif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 8 novembre 1985 du conseil municipal de Spezet ;
Sur l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les consorts X... ne sont pas la partie perdante et que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à leur condamnation à payer les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y, a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions en condamnant M. Y... à payer aux consorts X... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à leur payer les frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux consorts X..., à la commune de Spezet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 115203;115245
Date de la décision : 17/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Travaux sur un chemin qui n'est pas un chemin rural.

16-02-01-02-03, 16-04-02-01-01 Ses pouvoirs ne pouvant s'étendre ni aux chemins et sentiers d'exploitation ni aux chemins privés, un conseil municipal ne peut pas décider d'engager des travaux sur un chemin qui n'est pas un chemin rural au sens des articles 59 et 60 du code rural, ni enjoindre aux riverains de procéder eux-mêmes à des travaux d'élagage.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX - Absence - Chemins d'exploitation et chemins privés - Illégalité de décisions du conseil municipal d'y procéder à des travaux.


Références :

Code rural 59, 60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 115203;115245
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115203.19940117
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