Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace enregistré le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 19 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que par ledit arrêt l'Etat a été condamné à payer à M. X... la somme de 10 475,35 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du département du Var,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace :
Considérant qu'il résulte des faits de l'espèce, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, que les travaux d'entretien et d'élargissement réalisés en 1984 sous la conduite des services de la direction départementale de l'équipement du Var sur la route départementale n° 91 sont à l'origine des dégradations affectant la partie basse du mur de façade d'un immeuble appartenant à M. X... ;
Considérant que les dommages imputables à des travaux exécutés sur une route départementale pour le compte du département, alors même qu'ils ont été exécutés sous la conduite des services de la direction départementale de l'équipement mis par l'Etat à la disposition du président du conseil général en vertu des dispositions combinées des lois du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1983 n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle du département ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à réparer les dommages subis par M. X... à l'occasion des travaux effectués sur la route départementale n° 91 ;
Sur les conclusions du département du Var tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département du Var la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 mars 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département du Var tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à M. X... et au département du Var.