Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... demeurant à Paris (75010) c/o Me Thabeault X...
... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mai 1987, présentée par Mme Y..., et tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 18 décembre 1986 par le payeur général du Trésor de Paris à raison des sommes correspondant aux arrérages de la pension de son époux qu'elle a perçus entre le 1er août 1985 et le 18 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est une allocation pécuniaire personnelle (...) accordée aux fonctionnaires (...) et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi" ; qu'aux termes de l'article L.57 du même code : "Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension (...) a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension (...) sa femme et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès" ; qu'en vertu de l'article R.67 de ce code, le délai d'un an prévu par l'article L.57 précité court de la première échéance non acquittée ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un pensionné disparaît de son domicile et que plus d'un an s'écoule à compter soit de la première échéance non acquittée soit, si le paiement des arrérages n'a pas été interrompu du fait de la disparition du pensionné, à compter de la première échéance qui suit cette disparition, celle-ci entraîne, à titre provisoire, l'ouverture de droits propres au profit de ses ayants cause ; que l'ouverture de ces droits propres a pour conséquence nécessaire la suspension, à compter de la date à laquelle ils sont ouverts, des droits propres du pensionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, le bénéfice d'une pension de réversion le 17 octobre 1986 à la suite de la disparition, le 27 juillet 1985, de son époux, inspecteur général de l'éducation nationale à la retraite, dont l'absence présumée a été constatée par un jugement du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, en date du 17 juin 1986 ; que ses droits à une pension de réversion se sont ouverts le 1er août 1985, date de la première échéance qui a suivi la disparition de son époux ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le payeur général du Trésor de Paris a émis, le 18 décembre 1986, un ordre de reversement à l'encontre de la requérante, à raison des sommes correspondant aux arrérages de la pension de son époux qu'elle avait continué à percevoir entre le 1er août 1985 et le 5 octobre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre du budget et au ministre de l'éducation nationale.