Vu la requête enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. Olivier X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions, en date des 7 novembre 1991 et 24 avril 1992, par lesquelles le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à ce qu'une pension unique rémunérant ses services de membre du Conseil d'Etat et de directeur des musées de France lui soit concédée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, que si aux termes de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ... acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité des services", le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que le nouvel emploi dans lequel sont nommés les titulaires d'une pension civile soit un emploi dans lequel ils acquièrent des droits à pension ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984, l'acquisition de droits à pension au titre dudit code est elle-même subordonnée à la titularisation dans un corps de la hiérarchie et qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 l'accès de non-fonctionnaires à un emploi à la discrétion du gouvernement ... "n'entraîne par leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service" ; qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 ... "la cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire résulte ... 4° de l'admission à la retraite" ;
Considérant que M. X... qui est entré au service de l'Etat le 1er janvier 1950 puis a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en qualité de maître des requêtes au Conseil d'Etat par décret du Président de la République du 20 septembre 1973, a été nommé, par la suite, directeur des musées de France par décret du Président de la République du 27 mars 1987 ; qu'il résulte des dispositions susanalysées qu'il avait perdu la qualité de fonctionnaire antérieurement à sa nomination dans l'emploi de directeur des musées de France ; que celle-ci n'a pu entraîner sa titularisation dans un corps de l'administration ni, par suite, lui permettre d'acquérir des droits à pension dans cet emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que les arrêtés relatifs à sa prise en charge par le ministère de la culture mentionnent dans leurs visas le statut général des fonctionnaires et le décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, en date des 7 novembre 1991 et 24 avril 1992 par lesquelles le ministre du budget lui a refusé le bénéfice de l'article L. 77 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.